Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme A ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 janvier 2005 et le 21 juin 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par Mme Charline A, demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2004 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa candidature aux fonctions de juge de proximité, ensemble la décision implicite de la même autorité rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Bonnot, Rapporteur,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 ;17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Peuvent être nommés juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance (…) 2° Les personnes âgées de trente ;cinq ans au moins, que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ces personnes doivent (…) remplir les conditions fixées au 1° de l'article 16 (…). Elles doivent, en outre, justifier de quatre années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique (…) ;
Considérant que Mme A n'apporte, en tout état de cause, aucun élément probant attestant qu'elle a effectivement exercé les fonctions d'agent d'assurance, d'administrateur de biens et de mandataire de justice dont elle se prévaut, pendant au moins quatre années conformément aux exigences du 2° de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; que, dès lors, faute de remplir les conditions objectives prescrites par la loi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de la justice a rejeté sa candidature aux fonctions de juge de proximité ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Charline A et au garde des sceaux, ministre de la justice.