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22/02/2006 | FRANCE | N°282454

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 22 février 2006, 282454


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 5 avril 2005 rapportant le décret du 22 août 2003 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Y

... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 ;2 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 5 avril 2005 rapportant le décret du 22 août 2003 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 ;2 du code civil : « Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X a confirmé, dans la déclaration sur l'honneur qu'il a remplie le 19 avril 2003 en vue d'obtenir sa naturalisation, qu'ainsi qu'il l'avait déjà déclaré lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 27 septembre 2000, il était célibataire, alors qu'il avait épousé, le 3 septembre 2002, une ressortissante algérienne vivant en Algérie ; que, si M. X invoque sa bonne foi, le décret du 22 août 2003 qui prononçait sa naturalisation doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude, dès lors que l'intéressé, parfaitement assimilé à la société française, n'a pu se méprendre sur le sens de sa déclaration sur l'honneur en date du 19 avril 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 5 avril 2005 rapportant le décret du 22 août 2003 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'emploi, de la cohesion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282454
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2006, n° 282454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282454.20060222
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