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22/02/2006 | FRANCE | N°282203

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 22 février 2006, 282203


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 2005 par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Paris a fixé à 5,5 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 79-58

7 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'améli...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 2005 par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Paris a fixé à 5,5 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire prévoit, à son article 1er, qu'une indemnité peut être allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction ; que cette indemnité, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions, comprend notamment une prime modulable attribuée, en vertu de l'article 3 du décret, « en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire » ; que l'article 7 du décret précise que « La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement./ Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part (…), est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés./ Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé :/ - pour les magistrats exerçant en juridiction, (…) par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du parquet de leur ressort, sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré (…) » ; que l'arrêté interministériel du 17 septembre 2004, pris pour l'application de ce décret et applicable à la prime modulable attribuée au titre du premier trimestre 2005, précise à son article 2 : « Le taux moyen de la prime modulable (…) est fixé à 8 %./ Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 % (…) » ;

Considérant que M. A, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Melun (Seine-et-Marne), demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 2005, par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Paris a fixé à 5,5% le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2005 ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, doivent notamment être motivées les décisions qui infligent une sanction ou qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

Considérant, d'une part, que la décision par laquelle l'autorité qui en est chargée détermine, dans les conditions fixées par le décret cité du 26 décembre 2003 et l'arrêté du 17 septembre 2004 pris pour son application, le montant des indemnités d'un magistrat au regard de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice, ne saurait être regardée comme infligeant une sanction disciplinaire ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des dispositions réglementaires fixant le régime de la prime modulable non plus que d'aucun texte législatif ni d'aucun principe, que les magistrats aient droit à ce que cette prime leur soit attribuée à un taux déterminé ; qu'il suit de là qu'en fixant au taux de 5,5% la prime modulable de M. A, la décision attaquée n'a refusé à l'intéressé aucun avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas été mis à même de présenter préalablement ses observations :

Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'aucun principe, que les agents susceptibles de bénéficier d'une prime qui tient compte de leur manière de servir doivent être mis à même de présenter leurs observations préalablement à la décision de l'administration d'en fixer le taux ou de modifier celui-ci, quel qu'ait été le montant antérieurement accordé ; que, par ailleurs, la décision par laquelle l'autorité qui en est chargée détermine le taux de la prime modulable d'un magistrat ne revêt, comme il a été dit ci-dessus, aucun caractère disciplinaire et ne relève pas non plus de l'évaluation statutaire prévue par l'ordonnance organique portant statut de la magistrature ; que si l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui, au surplus, ne s'applique pas dans les relations entre l'administration et ses agents prévoit que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales », il résulte de ce qui a été dit plus haut que la décision d'attribuer un taux de prime modulable n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées par application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et que sa requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282203
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2006, n° 282203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282203.20060222
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