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22/02/2006 | FRANCE | N°273439

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 22 février 2006, 273439


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 7 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Fadila X et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algér

ien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 7 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Fadila X et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mlle X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 juin 2002, de la décision du PREFET DE L'EURE en date du 20 juin 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, née en 1976, a été confiée, après le divorce de ses parents en 1980, à sa grand ;mère paternelle décédée en 1999, et qu'elle a rejoint en décembre 2001 à Evreux sa mère installée en France depuis 1990 et naturalisée française ; que cette dernière est atteinte d'une pathologie rénale nécessitant des hospitalisations fréquentes et des soins constants que ne peuvent seuls lui prodiguer des amis proches ou une soeur établie à Paris ; que la présence de Mlle X auprès de sa mère présente ainsi un caractère indispensable ; qu'il s'ensuit qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée, le PREFET DE L'EURE a commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mlle X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'EURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice ;président délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, pour ce motif, son arrêté du 7 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

Sur les conclusions de Mlle X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros demandée par Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE L'EURE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 500 euros à Mlle X au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'EURE, à Mlle Fadila X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273439
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2006, n° 273439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273439.20060222
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