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22/02/2006 | FRANCE | N°265234

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 22 février 2006, 265234


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 4 mars, 5 mai, 5 août et 1er septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdellah X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de réviser la décision du 19 novembre 2003 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 décembre 1999 du consul de France à Fès rejetant sa demande de d

livrance d'un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du d...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 4 mars, 5 mai, 5 août et 1er septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdellah X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de réviser la décision du 19 novembre 2003 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 décembre 1999 du consul de France à Fès rejetant sa demande de délivrance d'un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834 ;3 du code de justice administrative : « Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire » ; qu'aux termes de l'article R. 612 ;1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751 ;5./ La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611 ;7 » ;

Considérant que la requête de M. X tend à la révision de la décision du 19 novembre 2003 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 décembre 1999 du consul de France à Fès rejetant sa demande de délivrance d'un visa d'entrée en France ; que cette requête n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'en application de l'article R. 612 ;1 du code de justice administrative, M. X a été invité, par lettre du 18 mars 2004, dont il a reçu notification le 22 avril suivant, à régulariser sa requête ; qu'à l'expiration du délai qui lui était imparti, il ne l'avait toujours pas régularisée ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah X.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265234
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2006, n° 265234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:265234.20060222
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