Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Najat YX, demeurant ...; Mlle YX demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 mai 2003 rapportant le décret du 19 avril 1999 en tant qu'il prononce sa naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 27-2 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : « Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. » ;
Considérant que Mlle YX a été naturalisée par décret du 19 avril 1999 ; que, dans sa demande de naturalisation déposée le 5 janvier 1996, Mlle YX a déclaré être célibataire ; qu'elle a déclaré sur l'honneur, le 1er décembre 1998, qu'aucune modification n'était intervenue dans sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle avait épousé le 6 août 1997, à Tinghir (Maroc), M. Y, ressortissant du Royaume du Maroc, résidant habituellement dans ce pays ; qu'eu égard aux circonstances de cette cérémonie, Mlle YX n'a pu se méprendre sur la nature et sur la portée de celle-ci, dès lors que les formalités du mariage ont été accomplies dans une langue qu'elle comprenait et parlait, même si elle ne la lisait pas ; qu'ainsi, Mlle YX ayant dissimulé sa situation matrimoniale, la décision prononçant sa naturalisation doit être regardée comme ayant été obtenue au vu d'un document mensonger ; que, dès lors, cette décision pouvait être légalement rapportée dans les conditions prévues à l'article 27-2 du code civil ; qu'en conséquence, Mlle YX n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 28 mai 2003 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle YX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Najat YX et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.