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17/02/2006 | FRANCE | N°275226

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 février 2006, 275226


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... A et Mme X... B épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 14 octobre 2004 par lesquels le préfet du Morbihan a décidé leur reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant le pa

ys de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ces arrêtés et ces décisi...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... A et Mme X... B épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 14 octobre 2004 par lesquels le préfet du Morbihan a décidé leur reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ces arrêtés et ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au Préfet du Morbihan de procéder au réexamen de leur situation aux fins d'admission au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date des arrêtés attaqués : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, de nationalité turque, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 octobre 2004, des décisions du préfet du Morbihan du 14 octobre 2004 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière attaqués :

Considérant que si M. et Mme A, de nationalité turque, font valoir qu'ils résident sur le territoire national avec leur fille, née et scolarisée en France, qu'ils attendent un second enfant et que de nombreux membres de leur famille résident en France ou ont acquis la nationalité française, il résulte toutefois des pièces du dossier que les requérants sont tous les deux en situation irrégulière et qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Turquie ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. et Mme A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du préfet du Morbihan n'ont pas porté au droit de ceux-ci au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; si

M. et Mme A font valoir qu'ils sont bien intégrés à la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan ait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l' examen de leur situation ;

Considérant, par ailleurs, que si M. et Mme A soutiennent qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'une mesure d'éloignement, en raison de l'état de grossesse de la requérante, les pièces du dossier, notamment le certificat médical du 1er décembre 2004, n'établissent ni que l'intéressée était enceinte à la date de l'arrêté litigieux, ni que son état l'aurait empêchée de voyager ;

Sur la légalité des décisions distinctes fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. et Mme A soutiennent qu'ils craignent des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'apportent aucun élément pertinent à l'appui de leurs allégations ; que, d'ailleurs, leurs demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 février 2003, confirmées par la commission des recours des réfugiés le 17 septembre 2003 ; que, de même, leurs demandes d'asile territorial ont été rejetées par le ministre de l'intérieur le 7 juillet 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. et Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme A aux fins de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... A, à Mme X... B épouse A, au préfet du Morbihan et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275226
Date de la décision : 17/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2006, n° 275226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275226.20060217
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