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17/02/2006 | FRANCE | N°275040

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 février 2006, 275040


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Natalia A demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2004 du préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler c

et arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui déli...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Natalia A demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2004 du préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en exposant de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles les dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pouvaient servir de fondement légal à l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que seules les dispositions du 6° du I de cet article auraient été applicables en l'espèce ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il aurait omis d'examiner ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a refusé à Mme A, par décision orale du 17 juillet 2003, le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée ; que Mme A, qui s'est maintenue sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait ainsi dans le cas précité du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 4 janvier 2002 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 10 avril 2003 ; que si Mme A a sollicité le 17 juillet 2003 le réexamen de sa situation par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, cette demande, qui n'était assortie d'aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques qu'elle courrait en cas de retour en Géorgie, avait pour seul objet de faire échec à la mesure de reconduite ; que, dès lors, le préfet de du Bas-Rhin était en droit de refuser l'admission au séjour après cette deuxième demande d'asile qui était manifestement abusive ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien bien-fondé ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France le 7 juin 2001 avec sa fille alors âgée de douze ans, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Géorgie, où résident notamment son frère et sa mère ; qu'en outre, la circonstance que sa fille mineure ne saurait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière est sans incidence sur la légalité de celui-ci dont elle est seule l'objet ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 10 novembre 2004 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si Mme A dont, d'une part, la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par deux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 4 janvier 2002 et du 4 juillet 2003, confirmées par la commission des recours des réfugiés le 10 avril 2003 et le 4 juillet 2005, et d'autre part, la demande d'asile territorial a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 10 juin 2004, soutient qu'elle craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, les éléments qu'elle présente à l'appui de ses allégations sont insuffisants pour en établir la réalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2004 du préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 500 euros que Mme A demande au titre des faits exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Natalia A, au préfet du

Bas-Rhin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275040
Date de la décision : 17/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2006, n° 275040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275040.20060217
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