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10/02/2006 | FRANCE | N°279257

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 février 2006, 279257


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Maryvonne Armande YX, demeurant 19, place Notre Dame à Auray (56400) ; Mme YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 7 février 2005 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari, M. ZY, lieutenant-colonel ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui accorder le bénéfice de la pension de réversion sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notificat

ion de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versem...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Maryvonne Armande YX, demeurant 19, place Notre Dame à Auray (56400) ; Mme YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 7 février 2005 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari, M. ZY, lieutenant-colonel ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui accorder le bénéfice de la pension de réversion sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, chargé de la sous-direction des pensions militaires du service des pensions des armées du ministre de la défense, signataire, au nom du ministre, de la décision attaquée, bénéficiait à cet effet, par arrêté du 16 mai 2002, d'une délégation régulièrement publiée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 39 et L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la veuve d'un officier titulaire d'une pension de retraite ne peut prétendre à une pension de réversion qu'à la condition que son mariage, ou bien soit antérieur de deux ans à la cessation d'activité, ou bien ait duré au moins quatre années, dès lors qu'aucun enfant n'est issu du mariage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. ZY, lieutenant-colonel, a été admis au bénéfice d'une pension de retraite à compter du 3 novembre 1989 ; que son mariage avec Mme YX a été célébré le 23 février 1989 ; que M. ZY étant décédé le 8 décembre 1989, la durée du mariage des époux a été inférieure à quatre années ; qu'aucun enfant n'est issu du mariage ; que la circonstance que la condition de durée de mariage ait été supprimée à compter du 1er juillet 2004 pour l'attribution d'une pension de réversion du régime général de sécurité sociale instaurant ainsi un régime distinct des veuves des ayants droit du régime général de sécurité sociale pour les veuves de militaires, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que Mme YX ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que son mariage aurait pu durer quatre années si son mari n'avait pas été privé pendant deux années consécutives du bénéfice des consultations préventives annuelles de la médecine du travail militaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme YX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 février 2005 rejetant sa demande de pension de réversion ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme YX ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme YX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryvonne Armande YX, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279257
Date de la décision : 10/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2006, n° 279257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279257.20060210
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