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10/02/2006 | FRANCE | N°276138

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 février 2006, 276138


Vu, enregistrée le 4 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance de renvoi en date du 29 décembre 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Christian X ;

Vu, enregistrée le 5 juillet 1999 au greffe du tribunal administratif de Rouen, la demande, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 8 avril 1999 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agré

sa demande tendant à son intégration dans les cadres de réserv...

Vu, enregistrée le 4 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance de renvoi en date du 29 décembre 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Christian X ;

Vu, enregistrée le 5 juillet 1999 au greffe du tribunal administratif de Rouen, la demande, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 8 avril 1999 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé sa demande tendant à son intégration dans les cadres de réserve de la gendarmerie nationale par voie de changement d'armée et à son admission à servir en qualité d'officier de réserve en situation d'activité au sein de cette arme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 modifié ;

Vu le décret n° 77-162 du 18 février 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a souscrit en mars 1998 un engagement spécial de volontaire pour servir comme capitaine dans la réserve de l'armée de terre ; que le 5 décembre 1998 l'intéressé a présenté sa candidature à l'intégration dans les cadres de réserve de la gendarmerie par voie de changement d'armée pour y servir en qualité d'officier de réserve en situation d'activité ; que par une décision du 8 avril 1999, le ministre de la défense a refusé de faire droit à cette demande au motif que la candidature de M. X avait été primée par celle d'autres candidats ;

Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 alors en vigueur : L'officier de réserve peut être admis, sur demande et dans la limite des effectifs autorisés, à servir avec son grade en situation d'activité par contrat conclu pour une période déterminée et renouvelable (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 février 1977 : Les officiers de réserve peuvent demander à souscrire au titre du corps et, s'il y a lieu, de l'arme, du service, de la branche, du groupe de spécialités ou de la spécialité auquel ils sont rattachés des contrats renouvelables en vue de servir en situation d'activité (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, sous-officiers de réserve et des officiers-mariniers de réserve : Les officiers (...) de réserve peuvent, en raison des besoins du service, être admis sur demande ou affectés d'office dans d'autre corps de l'armée ou du service commun dont ils relèvent ou dans une autre armée ou un autre service commun ;

Considérant en premier lieu que les dispositions précitées ne confèrent aux officiers de réserve aucun droit à un changement d'armée ou à servir en situation d'activité ; qu'ainsi, en tout état de cause, la décision attaquée n'est pas au nombre de celles qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et qui doivent, dès lors, être motivées en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant en second lieu, que si une instruction de la direction générale de la gendarmerie en date du 22 septembre 1992 a prévu que toute demande d'admission en situation d'activité émanant d'un officier de réserve de la gendarmerie fait l'objet d'une décision d'admission ou de refus prise par le ministre de la défense prise après avis d'une commission d'admission, il n'appartenait pas en tout état de cause, à cette commission, dont la compétence est limitée aux seuls officiers de réserve de la gendarmerie, d'examiner la situation de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 2006, n° 276138
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276138
Numéro NOR : CETATEXT000008260413 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-10;276138 ?
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