La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2006 | FRANCE | N°275985

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 février 2006, 275985


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X, demeurant ...) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 octobre 2004 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté comme irrecevable son recours dirigé contre sa notation au titre de l'année 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J

acky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouve...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X, demeurant ...) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 octobre 2004 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté comme irrecevable son recours dirigé contre sa notation au titre de l'année 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 25 octobre 2004, le président de la commission des recours des militaires a rejeté comme irrecevable le recours formé par M. X devant cette commission contre sa notation au titre de l'année 2004 ; que M. X conteste cette décision ;

Considérant toutefois que, par une décision en date du 4 mai 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de la défense a retiré la décision du président de la commission des recours des militaires ; que ce retrait est devenu définitif ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2004 sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. X.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275985
Date de la décision : 10/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2006, n° 275985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275985.20060210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award