La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2006 | FRANCE | N°269912

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 février 2006, 269912


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Nadine YX ZY ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle YX ZY devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pi

èces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Nadine YX ZY ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle YX ZY devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mlle YX ZY, ressortissante congolaise, née le 27 juillet 1985, est entrée en France en 1999, après le décès de son père, pour rejoindre sa mère, qui y réside avec deux autres de ses enfants, dont l'un possède la nationalité française, et dont la situation a d'ailleurs été régularisée postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué ; que contrairement à ce que soutient le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle YX ZY aurait rompu toute relation avec sa mère à la date de l'arrêté litigieux ; que, compte tenu de l'attitude non contestée de rejet manifestée par sa belle-famille résidant dans son pays d'origine, elle ne peut être regardée comme conservant des attaches familiales dans ce dernier ; que dans ces conditions, l'arrêté du 29 mars 2004 par lequel le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS a ordonné la reconduite de Mlle YX ZY à la frontière porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en a prononcé l'annulation ;

Sur les conclusions incidentes de Mlle YX ZY :

Considérant que les conclusions de Mlle YX ZY tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du refus du PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler en exécution du jugement attaqué sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions de Mlle YX ZY tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mlle YX ZY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de Mlle YX ZY et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mlle Nadine ZY YX, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269912
Date de la décision : 10/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2006, n° 269912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269912.20060210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award