Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 2006, présentée par Mlle Bouchra A, demeurant ... Mme Bouchra A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 2 décembre 2005 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa demande et de lui délivrer ce visa sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;
elle soutient qu'un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée pour deux motifs ; en premier lieu, le sérieux de ses études est établi ; qu'elle est en effet inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur français pour l'année 2005-2006 et qu'elle a entièrement payé les frais de scolarité ; qu'en second lieu, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la suffisance de ses ressources ; qu'enfin elle justifie d'une situation d'urgence, le refus l'empêchant de suivre la formation en BTS Management des unités commerciales où elle est inscrite et qui a débuté dès le mois d'octobre 2005 ;
Vu la décision dont la suspension est demandée et le recours formé devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que la requête de Mlle A a le même objet et repose sur la même argumentation que la requête précédemment adressée au juge des référés du Conseil d'Etat et qui a donné lieu à une ordonnance de rejet rendue le 13 janvier 2006 ; qu'il y a lieu par adoption des motifs de cette ordonnance de rejeter la requête présentement examinée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros » ; qu'en l'espèce la requête de Mlle A présente un caractère abusif et qu'il y a lieu de la condamner à une amende de 200 euros ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mlle Bouchra A est rejetée.
Article 2 : Mlle A est condamnée à payer une amende de 200 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Bouchra A et au Receveur général des finances, trésorier payeur général de Paris.
Une copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères.