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08/02/2006 | FRANCE | N°274767

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 février 2006, 274767


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant chez ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande d'inscription à un tableau d'avancement complémentaire pour les années 2001 ou 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le

rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire ...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant chez ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande d'inscription à un tableau d'avancement complémentaire pour les années 2001 ou 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. / La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier... ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission... ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte, explicite ou implicite, faisant grief au militaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a formé devant la commission des recours des militaires un recours contre la décision par laquelle, à la suite de l'annulation par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de sa notation pour l'année 2000, une nouvelle notation lui a été attribuée ; qu'à l'occasion de ce recours M. X a demandé son inscription au tableau d'avancement complémentaire pour 2001 ou 2002 ; que ce recours gracieux a été transmis au ministre de la défense ; que M. X demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté ce recours gracieux en refusant de l'inscrire au tableau d'avancement complémentaire pour 2001 ou 2002 ;

Considérant que, faute pour M. X d'avoir contesté cette décision implicite de rejet, par laquelle il a été statué pour la première fois sur sa demande relative à son droit à un avancement devant la commission des recours des militaires, les conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274767
Date de la décision : 08/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2006, n° 274767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274767.20060208
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