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02/02/2006 | FRANCE | N°289701

France | France, Conseil d'État, 02 février 2006, 289701


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hosni X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision en date du 7 décembre 2005 par laquelle la commission des agents sportifs relevant de la Fédération française de football a décidé d'organiser à compter de l'année 2006, un seul examen pour l'obtention de la licence d'agent sportif et a fixé la date de ce dernier au 30 mars 2006 ;



2°) d'enjoindre à la Fédération française de football d'organiser une ...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hosni X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision en date du 7 décembre 2005 par laquelle la commission des agents sportifs relevant de la Fédération française de football a décidé d'organiser à compter de l'année 2006, un seul examen pour l'obtention de la licence d'agent sportif et a fixé la date de ce dernier au 30 mars 2006 ;

2°) d'enjoindre à la Fédération française de football d'organiser une session de l'examen au mois de septembre prochain dans les mêmes conditions que pour le mois de mars ;

il soutient que la décision prise est contraire à la réglementation édictée par la Fédération internationale de football association (FIFA), qui dans l'article 5 de son règlement gouvernant l'activité des agents de joueurs, exige deux sessions d'examen par an ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés en raison de l'imminence de la date de clôture des inscriptions pour le seul examen qui viendrait à être organisé en 2006 ;

Vu la publicité donnée sur le site Internet de la Fédération française de football à la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment ses articles 15-2 et 17 ;

Vu le décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la licence d'agent sportif modifié par le décret n° 2004-371 du 27 avril 2004 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 522-3 ;

Vu l'avis de l'assemblée générale du Conseil d'Etat n° 369-474 du 20 novembre 2003 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que si le premier et le deuxième alinéas de l'article L. 522-1 du même code posent en principe que le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire et après une audience publique, il est dérogé à ces exigences lorsque, comme le prévoit l'article L. 522-3, la demande de référé ne présente pas de caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est notamment « mal fondée » ;

Considérant qu'en vertu de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une « licence d'agent sportif » dont la délivrance relève d'une fédération sportive habilitée, au titre de l'article 17 de la loi, dans la discipline considérée ; que le décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 pris pour assurer l'application de ces dispositions législatives a donné compétence au comité directeur de chaque fédération pour délivrer la licence d'agent sportif aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales ayant satisfait aux épreuves d'un examen écrit ; qu'il incombe à chaque fédération de constituer une commission, dont la composition est fixée par l'article 3 du décret, et qui a pour mission d'organiser l'examen dont la finalité est définie par l'article 8 dudit décret ;

Considérant que pour demander la suspension de la décision en date du 7 décembre 2005 par laquelle la commission des agents sportifs relevant de la Fédération française de football a décidé d'organiser à compter de l'année 2006 un seul examen pour l'obtention de la licence d'agent sportif dans sa discipline, M. X se prévaut de ce que cette décision serait contraire à la réglementation édictée par la Fédération internationale de football association (FIFA) qui impose l'organisation de deux sessions d'examen chaque année ; qu'eu égard à l'absence d'effet direct dans l'ordre juridique interne de la réglementation édictée par une fédération sportive internationale, un tel moyen n'est à l'évidence pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. X, par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Hosni X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hosni X.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et à la Fédération française de football.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 289701
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2006, n° 289701
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289701.20060202
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