La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2006 | FRANCE | N°257218

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 01 février 2006, 257218


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 23 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision en date du 25 mars 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;

2°) enjoigne au ministre de la défense de procéder au versement des sommes dues depuis la révision illégale de sa pension ;

3°) mette à la charge de l'Etat une somme de 2 5

00 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 23 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision en date du 25 mars 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;

2°) enjoigne au ministre de la défense de procéder au versement des sommes dues depuis la révision illégale de sa pension ;

3°) mette à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, notamment son article 82 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées : (…) 13° En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité des décrets des 29 avril 1999, 12 juillet 1999, 26 novembre 1999 et 28 décembre 1999 portant nomination et promotion dans l'armée active, qui comportent des nominations conditionnelles, les décisions individuelles d'admission à la retraite, avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75 ;1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, et les décisions individuelles d'admission dans la réserve prises au profit des officiers de l'armée de terre promus au grade de commandant ; que ces dispositions, qui ont pour seul objet de valider les décisions individuelles d'admission à la retraite ou dans la réserve des militaires promus par les décrets qu'elles énumèrent limitativement et qui réservent le cas des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont sans effet sur la situation administrative des militaires nommés et promus dans l'armée active sur le fondement d'autres décrets puis admis à la retraite en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;

Considérant que, par une décision en date du 28 juillet 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de M. A, officier à la retraite, tendant à ce que sa pension militaire de retraite fût révisée sur la base des émoluments correspondant au deuxième échelon du grade de lieutenant-colonel ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était, sans qu'y fassent obstacle les dispositions législatives précitées, tenu de rejeter comme irrecevable la demande de révision de pension formulée le 18 décembre 2002 par M. A et tendant aux mêmes fins ;

Considérant que le moyen tiré par M. A de ce que cette décision serait contraire au principe d'égalité des citoyens devant la loi et aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257218
Date de la décision : 01/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2006, n° 257218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:257218.20060201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award