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30/01/2006 | FRANCE | N°261862

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 janvier 2006, 261862


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie née du silence gardé sur sa demande du 16 juillet 2003 tendant à la prise en compte de la bonification d'ancienneté d'une année par enfant pour le calcul de sa pension, ensemble l'arrêté du 7 juillet 2003 portant titre de pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant

la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie née du silence gardé sur sa demande du 16 juillet 2003 tendant à la prise en compte de la bonification d'ancienneté d'une année par enfant pour le calcul de sa pension, ensemble l'arrêté du 7 juillet 2003 portant titre de pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ;

Vu la loi n° 2003 ;775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 2003 ;1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, capitaine de l'armée de terre, demande l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, de l'arrêté du 7 juillet 2003 portant titre de pension ;

Considérant que le régime de bonification d'ancienneté prévu au b) de l'article L. 12 du code susmentionné a été modifié par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites pour les pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que cette disposition spéciale fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 80 de la loi du 21 août 2003, en vertu desquelles les dispositions du titre III de cette loi s'appliquent à compter du 1er janvier 2004 ; que la pension concédée à M. A a été liquidée à compter du 1er août 2003 ; qu'ainsi la demande de l'intéressé doit être appréciée au regard des dispositions du b) de l'article L. 12 dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 ;

Considérant qu'aux termes du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du 2° du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : /… b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (… ) ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, aux termes du I de l'article 48 de la même loi : Les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la rédaction du 2° du I s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ;

Considérant, d'une part, que si le décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application des dispositions précitées de la loi du 21 août 2003, est entré en vigueur, conformément à son article 48, le 1er janvier 2004, le II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 a entendu faire produire à ce décret d'application des effets dès le 28 mai 2003, soit antérieurement à son intervention ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de décret d'application intervenu à la date à laquelle a été liquidée sa pension de retraite, les dispositions de la loi du 21 août 2003 ne pouvaient lui être appliquées ; que, par suite, les moyens tirés de la non-conformité au droit communautaire du b) de l'article 12 du code des pensions des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 sont inopérants ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. A, qui élève seul ses trois enfants depuis le décès de son épouse en 1994, aurait interrompu son activité pour se consacrer à leur éducation ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 2006, n° 261862
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261862
Numéro NOR : CETATEXT000008257000 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-30;261862 ?
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