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30/01/2006 | FRANCE | N°252705

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 janvier 2006, 252705


Vu le recours, enregistré le 19 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 octobre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, à la demande de M. Didier A, a infirmé le jugement du 7 juillet 2000 du tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne et alloué à l'intéressé une pension au taux de 10 % pour séquelles de hernie discale ;

2°) statuant au fond, de confirmer le jugement du 7 juillet 2000 et rejeter la demande ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'...

Vu le recours, enregistré le 19 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 octobre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, à la demande de M. Didier A, a infirmé le jugement du 7 juillet 2000 du tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne et alloué à l'intéressé une pension au taux de 10 % pour séquelles de hernie discale ;

2°) statuant au fond, de confirmer le jugement du 7 juillet 2000 et rejeter la demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n °59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. 100. / Il est concédé une pension : / 1°) Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. 100 ; (…) / 3°) Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 p. 100 en cas d'infirmité unique (…) ;

Considérant que M. A a formé une demande de pension pour des séquelles de hernie discale qu'il entendait rattacher à des exercices de musculation effectués dans le cadre du service ; que la cour régionale des pensions de Paris, pour estimer qu'il s'agissait d'une blessure, a relevé que les hernies discales, provoquées par le déchirement d'un disque intervertébral sous l'effet de contraintes extérieures (notamment d'un mouvement brusque, comme dans le cas de l'espèce) résultent d'un choc ou d'un traumatisme soudain, imprévu et violent et qu'il y a donc bien intervention d'un fait extérieur (effort physique intense, mouvement brusque, faux mouvement) ; que, toutefois, aucune disposition du code ne permet d'assimiler les efforts physiques à une blessure ou à un accident ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que la cour a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 4 du code ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il est constant que M. A a ressenti, le 21 mars 1997, au cours d'une séance de musculation qu'il animait dans le cadre de son service, une violente douleur lors de l'accomplissement d'un mouvement musculaire ; que toutefois les séquelles de la hernie discale dont il a été opéré à la suite de cet accident, qu'il invoque au soutien de sa demande de pension, ne peuvent, en l'absence de toute action violente d'un fait extérieur que ne sauraient constituer, en l'espèce, les exercices physiques requis par les exigences du service de l'intéressé, être regardées comme résultant d'une blessure au sens des dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que si M. A entend rattacher son infirmité, dans le dernier état de ses écritures, à des accidents survenus antérieurement, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, faute d'entraîner un taux d'invalidité égal ou supérieur à 30 %, cette infirmité ne peut être indemnisée ;

Considérant que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 juillet 2000, le tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 1999 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé de lui reconnaître un droit à pension au titre de cette infirmité ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 25 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Didier A.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 2006, n° 252705
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252705
Numéro NOR : CETATEXT000008258346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-30;252705 ?
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