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30/01/2006 | FRANCE | N°250196

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 janvier 2006, 250196


Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 juin 1998 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a partiellement infirmé le jugement du 17 septembre 1996 du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne et reconnu à M. Etienne A un taux d'invalidité de 20 % au titre des séquelles d'entorse du genou gauche ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;
>Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu ...

Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 juin 1998 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a partiellement infirmé le jugement du 17 septembre 1996 du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne et reconnu à M. Etienne A un taux d'invalidité de 20 % au titre des séquelles d'entorse du genou gauche ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le dernier état de ses conclusions présentées devant la cour régionale des pensions de Paris, M. A ne contestait plus le rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité pour séquelles d'entorse du genou gauche ; qu'il demandait en revanche que soit reconnue l'imputabilité au service de l'infirmité séquelles d'entorse du genou droit ; que, dès lors, en accordant à M. A un taux d'invalidité de 20 % au titre de l'infirmité relative aux séquelles d'entorse du genou gauche, la cour a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ; que, si M. A soutient qu'elle aurait ainsi commis une simple erreur de plume, il ressort des énonciations de son arrêt que la cour se référait bien au genou gauche et non au genou droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que, par cet arrêt, la cour a jugé que les séquelles d'entorse imputables au service concernaient le genou gauche et entraînaient un taux d'invalidité de 20 % ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le demandeur de pension doit rapporter la preuve d'une relation certaine, directe et déterminante entre les troubles qu'il invoque et un fait ou des circonstances particulières de son service ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que les troubles invoqués se sont manifestés au cours du service chez un homme qui était apparemment en bonne santé avant son incorporation, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires soumis à des contraintes identiques ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été victime de plusieurs traumatismes aux deux genoux ; que, toutefois, concernant les séquelles d'entorse du genou droit, le tribunal départemental des pensions a estimé qu'elles n'étaient imputables à aucun accident vérifié de saut en parachute ; que si M. A entend désormais rattacher cette infirmité à un accident de saut survenu le 15 octobre 1962, les pièces du dossier ne permettent pas de confirmer cette origine de manière certaine ; que, par ailleurs, M. A soutenait lui-même devant le tribunal départemental des pensions que l'accident de saut du 20 juin 1962 avait provoqué une entorse au genou gauche et non au genou droit ; que M. A n'établit pas qu'un autre accident survenu en service soit à l'origine de cette infirmité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions ne lui a pas accordé un droit à pension au titre des séquelles d'entorse du genou droit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 9 juin 1998 est annulé en tant qu'il a reconnu à M. A un taux d'invalidité de 20 % au titre des séquelles d'entorse de son genou gauche.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant la cour régionale des pensions de Paris, tendant à ce que soit reconnue imputable au service l'infirmité relative aux séquelles d'entorse de son genou droit, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Etienne A.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 2006, n° 250196
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250196
Numéro NOR : CETATEXT000008255395 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-30;250196 ?
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