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27/01/2006 | FRANCE | N°274853

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 27 janvier 2006, 274853


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de lui déli

vrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 avril 2003, de la décision en date du 14 avril 2003 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "(encore dans son pays d'origine) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (encore dans son pays d'origine)" ;

Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle réside depuis 13 ans en France, elle n'apporte pas la preuve, par la seule production de quelques enveloppes postales, de sa présence en France entre 1992 et 1996 ; que, par suite, elle n'est fondée ni à exciper de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3°, ni à prétendre qu'étant en situation de se voir attribuer un titre de séjour, elle ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle réside depuis longtemps en France où elle a tissé des liens d'amitiés, que désormais elle y a installé sa vie privée et que si elle devait retourner aux Philippines elle n'aurait aucun moyen d'existence, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille et que sa famille proche, ainsi que ses parents, demeurent encore dans son pays d'origine; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 octobre 2004 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour sont rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 274853
Date de la décision : 27/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2006, n° 274853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274853.20060127
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