La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2006 | FRANCE | N°272615

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 janvier 2006, 272615


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux Conseil d'Etat, présentée par Mme Manana A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2004 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Géorgie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour

excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux Conseil d'Etat, présentée par Mme Manana A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2004 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Géorgie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet d'Indre-et-Loire a délivré à Mme A un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 7 août 2005 ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 31 août 2004, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également demandée par l'appel introduit devant le Conseil d'Etat contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, la demande Mme A est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 septembre 2004.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Manana A, au préfet de l'Ain et au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272615
Date de la décision : 27/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2006, n° 272615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272615.20060127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award