Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux Conseil d'Etat, présentée par Mme Manana A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2004 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Géorgie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet d'Indre-et-Loire a délivré à Mme A un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 7 août 2005 ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 31 août 2004, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également demandée par l'appel introduit devant le Conseil d'Etat contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, la demande Mme A est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 septembre 2004.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Manana A, au préfet de l'Ain et au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.