Vu l'ordonnance, en date du 27 avril 2005, enregistrée le 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. et Mme Serge B ;
Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. et Mme Serge B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent l'annulation de l'ordonnance du 24 janvier 2005 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande d'annulation de l'élection de M. Gaston A au poste de troisième adjoint au maire de la commune d'Englefontaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ; qu'aux termes de l'article D 2122-2 du même code : Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article 2122-13, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection ;
Considérant que le mémoire de M. et Mme B, tendant à l'annulation de l'élection du 25 mars 2001 de M. A comme adjoint au maire de la commune d'Englefontaine, n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille que le 30 novembre 2001, soit après l'expiration du délai de cinq jours imparti par les dispositions précitées ; qu'ainsi, les conclusions de M. et Mme B étaient tardives ; que, dès lors, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions comme irrecevables ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Serge B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à M. Gaston A et à la commune d'Englefontaine.