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25/01/2006 | FRANCE | N°279597

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 25 janvier 2006, 279597


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE DEPARTEMENTAL ENFANTS ET FAMILLES, dont le siège est 1 ;3, promenade Jean Rostand à Bobigny (93000), tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2005 par laquelle la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a décidé de ne prononcer de sanction à l'encontre de M. José X, assistant socio ;éducatif au foyer de l'enfance Borniche à Mary ;sur ;Marne et tendant à la confirmation de la sanction disciplinaire d'exclusion

temporaire de 15 jours infligée à M. X ;

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE DEPARTEMENTAL ENFANTS ET FAMILLES, dont le siège est 1 ;3, promenade Jean Rostand à Bobigny (93000), tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2005 par laquelle la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a décidé de ne prononcer de sanction à l'encontre de M. José X, assistant socio ;éducatif au foyer de l'enfance Borniche à Mary ;sur ;Marne et tendant à la confirmation de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de 15 jours infligée à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 modifié ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière interdit à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prononcer une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988, pris pour l'application de ces dispositions : « …Lorsque l'avis émis par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit une sanction disciplinaire moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle ;ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours » ;

Considérant que, par une décision du 12 octobre 2004, le directeur du CENTRE DEPARTEMENTAL ENFANTS ET FAMILLES a prononcé à l'égard de M. José X une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 15 jours à raison, d'une part, de violences verbales et physiques contre certains enfants accueillis au foyer Borniche de Mary ;sur ;Marne (Seine ;et ;Marne) où il assurait des fonctions d'assistant socio ;éducatif et, d'autre part, d'un comportement déstabilisant et agressif à l'égard d'adultes travaillant avec lui, y compris devant les enfants ; que M. X a saisi la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que, dans l'avis qu'elle a émis le 2 février 2005, la commission des recours a proposé de ne pas prononcer de sanction à l'égard de M. X au motif qu'un doute existerait sur les faits reprochés à M. X ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de témoignages recueillis lors d'une enquête administrative menée du 1er au 10 mars 2004 par des agents du service d'aide sociale à l'enfance du département de Seine ;Saint ;Denis, et alors même qu'aucune procédure pénale n'a été engagée à son encontre, d'une part, que le comportement de M. X était autoritaire et violent en de nombreuses circonstances, d'autre part, que ce comportement avait fortement affecté le travail éducatif effectué auprès d'enfants accueillis dans ce foyer ; qu'ainsi, en refusant de prononcer une sanction à l'encontre de M. X la commission des recours a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que sa décision doit, dès lors, être annulée ;

Sur les conclusions tendant à la confirmation de la sanction disciplinaire infligée à M. X :

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de prononcer une sanction ; qu'il appartient, en revanche, à l'autorité administrative compétente, ressaisie de l'affaire par l'effet de la présente annulation, de se prononcer sur la situation de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 2 février 2005 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DEPARTEMENTAL ENFANTS ET FAMILLES, au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (commission de recours), à M. José X et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279597
Date de la décision : 25/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2006, n° 279597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279597.20060125
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