Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE DEPARTEMENTAL ENFANTS ET FAMILLES, dont le siège est 1 ;3, promenade Jean Rostand à Bobigny (93000), tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2005 par laquelle la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a décidé de ne prononcer de sanction à l'encontre de M. José X, assistant socio ;éducatif au foyer de l'enfance Borniche à Mary ;sur ;Marne et tendant à la confirmation de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de 15 jours infligée à M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 modifié ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière interdit à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prononcer une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988, pris pour l'application de ces dispositions : « …Lorsque l'avis émis par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit une sanction disciplinaire moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle ;ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours » ;
Considérant que, par une décision du 12 octobre 2004, le directeur du CENTRE DEPARTEMENTAL ENFANTS ET FAMILLES a prononcé à l'égard de M. José X une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 15 jours à raison, d'une part, de violences verbales et physiques contre certains enfants accueillis au foyer Borniche de Mary ;sur ;Marne (Seine ;et ;Marne) où il assurait des fonctions d'assistant socio ;éducatif et, d'autre part, d'un comportement déstabilisant et agressif à l'égard d'adultes travaillant avec lui, y compris devant les enfants ; que M. X a saisi la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que, dans l'avis qu'elle a émis le 2 février 2005, la commission des recours a proposé de ne pas prononcer de sanction à l'égard de M. X au motif qu'un doute existerait sur les faits reprochés à M. X ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de témoignages recueillis lors d'une enquête administrative menée du 1er au 10 mars 2004 par des agents du service d'aide sociale à l'enfance du département de Seine ;Saint ;Denis, et alors même qu'aucune procédure pénale n'a été engagée à son encontre, d'une part, que le comportement de M. X était autoritaire et violent en de nombreuses circonstances, d'autre part, que ce comportement avait fortement affecté le travail éducatif effectué auprès d'enfants accueillis dans ce foyer ; qu'ainsi, en refusant de prononcer une sanction à l'encontre de M. X la commission des recours a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que sa décision doit, dès lors, être annulée ;
Sur les conclusions tendant à la confirmation de la sanction disciplinaire infligée à M. X :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de prononcer une sanction ; qu'il appartient, en revanche, à l'autorité administrative compétente, ressaisie de l'affaire par l'effet de la présente annulation, de se prononcer sur la situation de M. X ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 2 février 2005 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DEPARTEMENTAL ENFANTS ET FAMILLES, au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (commission de recours), à M. José X et au ministre de la santé et des solidarités.