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25/01/2006 | FRANCE | N°276106

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 25 janvier 2006, 276106


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 4 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS DE TOURS, dont le siège est 3, rue des Tanneurs, BP 4103 à Tours (37041 Cedex 01) ; l'UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS DE TOURS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de Mlle Isabelle X, a annulé le jugement du 9 octobre 2001 du tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande d'annulati

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 4 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS DE TOURS, dont le siège est 3, rue des Tanneurs, BP 4103 à Tours (37041 Cedex 01) ; l'UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS DE TOURS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de Mlle Isabelle X, a annulé le jugement du 9 octobre 2001 du tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 16 octobre 2000 du jury du diplôme d'études approfondies de droit privé de l'UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS DE TOURS qui l'a déclarée ajournée aux épreuves de ce diplôme à l'issue de la seconde session des épreuves organisées au titre de l'année universitaire 1998 ;1999 ;

2°) de mettre à la charge de Mlle X la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté interministériel du 30 mars 1982 relatif aux études de troisième cycle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de l'UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS DE TOURS,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen soulevé par Mlle X devant le tribunal administratif d'Orléans tiré de ce que le procès ;verbal de la délibération du jury du diplôme d'études approfondies de droit privé du 16 octobre 2000 ne comporte pas les notes qu'elle a obtenues aux épreuves d'admissibilité, est un moyen de légalité interne ; que dès lors, en jugeant qu'il s'agissait d'un moyen de légalité externe, pour en déduire qu'un moyen fondé sur la même cause juridique était recevable, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; qu'il s'ensuit que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que Mlle X demande l'annulation de la délibération du jury de l'examen du diplôme d'études approfondies de droit privé du 16 octobre 2000 la déclarant non admissible à cet examen ; que la circonstance que les notes obtenues aux épreuves anticipées d'admission n'aient pas été reportées sur le procès ;verbal de la délibération attaquée ne saurait être regardée comme ayant interdit au jury d'envisager la possibilité de faire bénéficier Mlle X de la compensation entre les points obtenus pour l'admissibilité et ceux obtenus pour l'admission dans l'hypothèse, qui au demeurant ne correspond pas à celle de l'espèce, où la candidate aurait été déclarée admissible ; qu'en outre, l'erreur matérielle, commise lors de la retranscription de la note obtenue à l'épreuve écrite de droit commercial étant favorable à la requérante, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que dans sa requête introductive d'instance, Mlle X n'a présenté que des moyens de légalité interne ; que si, dans un mémoire enregistré le 23 avril 2001, elle a soulevé un moyen tiré de l'irrégularité de la composition du jury, ce moyen relatif à la légalité externe de la délibération attaquée et contenu dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 octobre 2000 du jury du diplôme d'études approfondies de droit privé de Tours la déclarant non admissible ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mlle X, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS DE TOURS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 14 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par Mlle X devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : Mlle X versera à l'UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS DE TOURS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS DE TOURS, à Mlle Isabelle X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jan. 2006, n° 276106
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276106
Numéro NOR : CETATEXT000008220752 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-25;276106 ?
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