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25/01/2006 | FRANCE | N°275414

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 25 janvier 2006, 275414


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Jane Mirabelle YX et a ordonné au PREFET DE POLICE de délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de statuer, après un nouvel examen de sa situation, sur le droit à un t

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Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Jane Mirabelle YX et a ordonné au PREFET DE POLICE de délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de statuer, après un nouvel examen de sa situation, sur le droit à un titre de séjour de l'intéressée, dans le délai d'un mois suivant la notification dudit jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat de Mme YX,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (...) s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 1er juillet 2004, notifiée le même jour, le PREFET DE POLICE a refusé d'admettre au séjour Mme YX, de nationalité camerounaise ; que celle-ci s'est maintenue plus d'un mois sur le territoire français à compter de la date de cette notification ; que, dès lors, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 2004 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme YX, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a jugé que la décision refusant à celle-ci un titre de séjour était intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute que le PREFET DE POLICE ait saisi la commission du titre de séjour, comme il aurait dû le faire, en application des dispositions du 7° du I de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, s'agissant d'un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme YX est la mère de deux enfants, âgées de 11 et 19 ans à la date de refus du titre de séjour, résidant en France et de nationalité française ; que l'aînée, Esther Arielle Y, malvoyante, s'est vue reconnaître un taux d'incapacité de 80 % par la COTOREP et suit une formation spécialisée pour aveugles et malvoyants ; que deux certificats médicaux, dont l'un du médecin-chef du service médical de la préfecture de police, établissent qu'elle avait besoin, à la date du refus de séjour, de l'assistance d'une tierce personne ; que, nonobstant les circonstances que Mme YX conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, que Mlle Y ait été élevée par une autre personne en France et que la présence de sa mère auprès d'elle n'ait pas été constante depuis l'entrée de celle-ci en France, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'intérêt de la présence en France de Mme YX pour sa fille handicapée, la mesure de reconduite prise à son encontre porte au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus du titre de séjour ; que, dès lors, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser le séjour à Mme YX ; que, par suite, le refus qui lui a été opposé l'a été au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 21 septembre 2004 pris à l'encontre de Mme YX à la suite du refus de séjour qu'il lui avait opposé le 1er juillet 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Jane Mirabelle YX et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275414
Date de la décision : 25/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2006, n° 275414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275414.20060125
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