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25/01/2006 | FRANCE | N°274167

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 25 janvier 2006, 274167


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre et 15 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Bernard Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 15 octobre 2004, rectifié par une ordonnance du 22 octobre 2004, rejetant sa protestation formée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 dans le canton de Saint ;Maur ouest (Val ;de ;Marne) ;

2°) d'annuler les opérations ayant condui

t à l'élection de M. X comme conseiller général de ce canton ;

3°) de mettr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre et 15 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Bernard Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 15 octobre 2004, rectifié par une ordonnance du 22 octobre 2004, rejetant sa protestation formée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 dans le canton de Saint ;Maur ouest (Val ;de ;Marne) ;

2°) d'annuler les opérations ayant conduit à l'élection de M. X comme conseiller général de ce canton ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. Y et de la SCP Gaschignard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. Y qui, compte tenu du nombre de voix qu'il avait obtenu au premier tour des élections cantonales tenu le 21 mars 2004 dans le canton Saint ;Maur ouest (Val ;de ;Marne), avait la possibilité de se maintenir pour le second tour de scrutin, y a volontairement renoncé ; que, si M. Y affirme qu'une campagne de dénigrement, par voie de diffusion de tracts, d'insinuations personnelles ou d'articles de presse aurait été menée à son encontre lors de la campagne du premier tour, il ne résulte pas de l'instruction que ces faits, à les supposer établis, aient pu avoir une incidence sur les résultats du scrutin ;

Considérant, en deuxième lieu, que les lettres d'appui à M. X, candidat élu, dont fait état M. Y, diffusées par une association les 12 juillet 2002 et 6 juin 2003 ne peuvent, en tout état de cause, être regardées, compte tenu de leur nature et de leur contenu ainsi que des dates auxquelles elles ont été envoyées, comme un don effectué au profit de la campagne de M. X, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 ;8 du code électoral ;

Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que le loyer versé par M. X pour la location du siège de sa campagne électorale serait sous ;estimé et de ce que les dépenses du compte de campagne de ce dernier, qui a été approuvé par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, auraient dépassé le plafond autorisé, ne sont pas assortis d'éléments suffisants pour en apprécier le bien ;fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, du tribunal administratif de Melun ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. Y, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y la somme demandée, au même titre, par M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Bernard Y, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. Jacques X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jan. 2006, n° 274167
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274167
Numéro NOR : CETATEXT000008242251 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-25;274167 ?
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