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25/01/2006 | FRANCE | N°264816

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 25 janvier 2006, 264816


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 2004, présentée par M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la cha

rge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 2004, présentée par M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de police a, par une décision en date du 16 juin 2003, notifiée à l'intéressé le 19 juin 2003, rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.B..., de nationalité indienne ; que, par suite, M. B..., qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière, M. B...excipe de l'illégalité de la décision du 16 juin 2003 précitée du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour ;

Considérant que la décision du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour présentée par M.B..., qui comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, alors en vigueur : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger (...) qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance, la commission du titre de séjour "est saisie par le préfet, ou à Paris, le préfet de police, lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui avait été condamné à une interdiction du territoire français, pour une durée de trois ans, par un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 2 août 1993, a quitté le territoire français le 18 août 1994 ; que si M. B...soutient, sans d'ailleurs l'établir, qu'il est revenu en France dès le début du mois de septembre de la même année, son séjour hors du territoire national, alors qu'il était sous le coup d'une interdiction du territoire français, était de nature, qu'elle qu'en ait été la durée, à retirer à sa résidence sur le territoire français son caractère habituel ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour des étrangers que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 12 bis et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le préfet de police n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. B... ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 septembre 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme que

M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jan. 2006, n° 264816
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 25/01/2006
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264816
Numéro NOR : CETATEXT000008237591 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-25;264816 ?
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