Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 2000 et 22 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mustafa A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 15 mars 2000 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 1993 par laquelle le directeur le l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifié par l'article 1er du 2 du protocole signé le 31 janvier 1967 à New York, la qualité de réfugié est notamment reconnue « à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ... » ;
Considérant que le recours ouvert aux personnes prétendant à la qualité de réfugié par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 a le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, dès lors, il appartient à la commission des recours des réfugiés de se prononcer sur le droit des intéressés à la qualité de réfugié d'après l'ensemble des circonstances de fait et de droit établies à la date de sa décision, c'est-à-dire à la date où cette décision est lue ;
Considérant, d'une part, que si la commission des recours des réfugiés s'est fondée notamment sur la situation politique prévalant au Kosovo et sur le changement de celle-ci en 1999, elle ne s'est pas limitée à ces constatations générales et a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A pour lui refuser le droit à la qualité de réfugié ; qu'elle n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, que la commission n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits de l'espèce en estimant que M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire regarder comme fondées les craintes qu'il a énoncées, tant à l'égard des forces yougoslaves que des autorités en place au Kosovo ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2000 de la Commission des recours des réfugiés lui refusant le statut de réfugié ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustafa A, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.