Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Thi Minh Hang représentée par Mme Marie-Christine A, demeurant ... ; Mlle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 janvier 2005, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 20 août 2004 du consul général de France à Hanoï lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que Mlle , qui se prévaut de sa qualité d'étudiante, n'est pas au nombre des étrangers pour lesquels les refus de visa doivent être motivés en application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003 sur la maîtrise de l'immigration, applicable à la date de la décision attaquée ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté ;
Considérant que la circonstance que la soeur de la requérante a obtenu un visa de long séjour en qualité d'étudiante est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mlle , titulaire lors de sa demande de visa, d'un diplôme de l'école secondaire générale du Viet-Nam, le visa de long séjour en qualité d'étudiante que celle-ci demandait en vue de suivre en France un enseignement en langue française et en informatique, au motif que son projet d'études manquait de sérieux, la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que Mlle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Thi Minh Hang et au ministre des affaires étrangères.