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20/01/2006 | FRANCE | N°270240

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 20 janvier 2006, 270240


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 2004 et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision en date du 12 juillet 2004 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de Mme Marie-Louise R, candidate aux élections à l'Assemblée de Corse qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifié

e ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publ...

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 2004 et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision en date du 12 juillet 2004 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de Mme Marie-Louise R, candidate aux élections à l'Assemblée de Corse qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes ;

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52 ;8 du code électoral : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ; qu'aux termes de l'article L. 52 ;15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte de campagne a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (…) » ; que l'article L. 118 ;3 du code électoral dispose : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52 ;14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie (...). / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection (...) ; que ces dispositions sont, en vertu de l'article L. 335 du code électoral, applicables à l'élection des membres de l'Assemblée de Corse ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste dénommée UDF, la Corse autrement que conduisait Mme R aux élections à l'Assemblée de Corse des 21 et 28 mars 2004 a bénéficié du soutien de l'association « Ajaccio autrement » qui lui a versé la somme de 2 600 euros ;

Considérant qu'eu égard à l'objet de la législation relative, d'une part, à la transparence financière de la vie politique, d'autre part, au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique ne peut être regardée comme un parti ou groupement politique au sens de l'article L. 52 ;8 du code électoral que si elle relève des articles 8, 9 et 9 ;1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11 ;7 de la même loi qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire qui peut être soit une personne physique, dont le nom est déclaré à la préfecture, soit une association de financement agréée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ;

Considérant qu'il est constant que l'association « Ajaccio autrement » , ne relève pas des articles 8 à 9 ;1 de la loi du 11 mars 1988 et n'est pas soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11 ;7 de cette loi ; que, par suite, elle ne peut pas être regardée comme un parti ou groupement politique au sens de l'article L. 52 ;8 du code électoral ; que Mme R doit donc être regardée comme ayant bénéficié d'avantages prohibés par les deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 52 ;8 ; que, dès lors, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté son compte de campagne ;

Considérant qu'eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions législatives applicables, il n'y a pas lieu de faire bénéficier Mme R des dispositions précitées de l'article L. 118 ;3, qui permettent, le cas échéant, au juge de l'élection de ne pas déclarer inéligible un candidat ; qu'il y a lieu de la déclarer inéligible en qualité de conseiller à l'Assemblée de Corse pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : Mme R est déclarée inéligible en qualité de conseiller à l'Assemblée de Corse pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Félix O, à M. Camille D, à Mme Marie-Louise R, à M. Jean-Louis N, à M. Dominique P, à M. Vincent Q, à M. Philippe A, à M. Jean-Luc B, à M. Jean-Marc C, à M. Paul E, à M. Toussaint F, à M. Jean-Louis F, à M. Olivier G, à M. Jérôme H, à M. Simon I, à M. José J, à M. Edmond K, à M. Serge L, à M. Emile M et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270240
Date de la décision : 20/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 2006, n° 270240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270240.20060120
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