Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mimouna A, régulièrement représentée par M. Mohamed Fersi, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 novembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul Général de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A soutient que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision lui refusant un visa d'entrée en France l'empêche de voir son fils unique ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier serait dans l'impossibilité de lui rendre visite au Maroc, où elle réside et où elle n'est par ailleurs pas dépourvue de famille ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant que Mme A ne justifie d'aucune ressource propre ; que la production du relevé de compte bancaire ne permet pas d'établir que l'intéressée dispose des moyens de subsistance suffisants au sens de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen ; que, si son fils soutient qu'il subvient aux besoins de sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la modicité des ressources de l'intéressé, dont le salaire est d'environ 1 000 euros par mois, et de l'absence d'indication précise concernant la nature et l'importance des dépenses qui sont par ailleurs à sa charge, celui-ci soit en mesure d'assurer à Mme A des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour pour lequel elle a demandé un visa que pour le retour dans son pays ; qu'en confirmant pour ce motif, le refus de visa opposé par le consul général de France à la requérante, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Minouna A et au ministre des affaires étrangères.