Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Toufik A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 mars 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658, du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne relève d'aucune des catégories de personnes à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la décision attaquée, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé d'accorder un visa de court séjour à M. A, ressortissant algérien, a été motivée par l'existence d'un risque de détournement par celui-ci de l'objet du visa ; que, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, la commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'intéressé, qui n'a pas de charge de famille en Algérie, dont le salaire mensuel n'excède pas 10 000 Dinars algériens (115 euros), et dont un membre de la famille réside en France pouvait avoir un projet d'installation en France ; que la circonstance que M. A n'aurait préalablement jamais séjourné en France et qu'il n'ait pas d'antécédent judiciaire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Toufik A et au ministre des affaires étrangères.