Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est ... (94136) ; L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2003 par laquelle la commission des recours des réfugiés a, d'une part, annulé la décision du 13 septembre 2001 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de Monsieur Sako C... et, d'autre part, a reconnu à ce dernier le statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le protocole de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES,
- les conclusions de Mlle Célia Vérot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er -A-2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui craignant d'être persécutée : «se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte ne veut y retourner» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la commission des recours des réfugiés qu'en ne relevant pas, pour se prononcer sur les craintes alléguées par M. Y en cas de retour en Russie, lieu où il a établi sa résidence habituelle, que l'intéressé était de nationalité arménienne et en ne prenant en compte que les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Russie et non sa situation à l'égard des autorités de son pays d'origine, la commission a commis une erreur de droit ; que par suite, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission en date du 30 janvier 2003 ;
D E C I D E :
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Article 1er : la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 30 janvier 2003 est annulée ;
Article 2 : l'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, à la commission des recours des réfugiés et à M. Sako C....
Délibéré dans la séance du 23 novembre 2005 où siégeaient : Mme Marie-Dominique Hagelsteen, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Christian B..., M. Jean-François de Vulpillières, Présidents de sous-section ; Mme Martine Y..., M. Marcel A..., M. Christophe X..., M. Alain Z..., M. Michel Pinault, Conseillers d'Etat et M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur.
Lu en séance publique le 18 janvier 2006.