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11/01/2006 | FRANCE | N°269536

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 11 janvier 2006, 269536


Vu l'ordonnance du 1er juillet 2004, enregistrée le 6 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Jean ;Marc X, demeurant ..., M. Jean ;Paul Y, demeurant ..., M. Roland Z, demeurant ..., M. Eric A, demeurant ..., M. Joël B, demeurant ..., M. Didier C, demeurant ..., M. Bernard D, demeurant ..., M. Alain E, demeurant ... et M. Jean ;Patrick F, demeurant ... ;

Vu la demande présentée le 16 juin 2004 au tribunal administratif de Pa

ris par M. X et autres agissant en exécution d'un arrêt du 24 ...

Vu l'ordonnance du 1er juillet 2004, enregistrée le 6 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Jean ;Marc X, demeurant ..., M. Jean ;Paul Y, demeurant ..., M. Roland Z, demeurant ..., M. Eric A, demeurant ..., M. Joël B, demeurant ..., M. Didier C, demeurant ..., M. Bernard D, demeurant ..., M. Alain E, demeurant ... et M. Jean ;Patrick F, demeurant ... ;

Vu la demande présentée le 16 juin 2004 au tribunal administratif de Paris par M. X et autres agissant en exécution d'un arrêt du 24 juin 2003 de la cour d'appel de Paris ; M. X et autres demandent au juge administratif d'apprécier la légalité des dispositions de la note n° 167 A du 17 avril 1979 du directeur des services techniques de la RATP sur le traitement du temps de nuit effectué hors roulement, et de déclarer que cette note est entachée d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 3 octobre 1940 relatif au régime du travail des agents de chemin de fer de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu la loi n° 48 ;506 du 21 mars 1948 ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 ;

Vu le décret n° 59 ;157 du 7 janvier 1959 ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 1942 portant réglementation du travail des agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1942 portant réglementation du travail des agents du chemin de fer métropolitain de Paris (réseaux métropolitains) ;

Vu les pièces desquelles il résulte que les parties ont été informées que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office par le juge ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X et autres et de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date du 24 juin 2003, la cour d'appel de Paris, saisie d'un litige opposant M. X et huit autres salariés de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à leur employeur, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle de la légalité d'une note de service n° 167 A de la RATP ; qu'il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'un recours en appréciation de légalité, de statuer sur le caractère opposable de l'acte dont seule la légalité est en cause ; que, par suite, les conclusions de M. X et autres tendant à ce que la note de service litigieuse soit déclarée inopposable ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en outre, que la cour d'appel de Paris a relevé dans les motifs de son arrêt que les requérants soutenaient que la note de service n° 167 A était contraire à la loi du 3 octobre 1940 et aux arrêtés ministériels des 12 novembre et 29 décembre 1942 pris pour son application ; qu'en mentionnant ces seuls moyens, la cour a défini et limité l'étendue de la question qui devait être soumise à la juridiction administrative ; que, par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas recevables à soumettre à l'examen du juge administratif le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait l'instruction IG n° 436 B de la Régie autonome des transports parisiens ;

Considérant que la note de service n° 167 A définit les conditions dans lesquelles le temps de travail accompli de nuit hors roulement dans la limite de la durée maximale du travail est assimilé, soit à du temps supplémentaire pouvant donner lieu à majoration de rémunération ou à repos compensateur, soit à une simple modification des horaires de travail ; qu'elle indique en particulier que le repos journalier de dix heures trente jouxtant un service de nuit effectué hors roulement vient, lorsque le temps de travail de nuit est regardé comme du temps supplémentaire, en déduction du repos compensateur dû au titre de ce temps supplémentaire ;

Considérant, en premier lieu, que si l'article 2 de la loi du 3 octobre 1940 dispose que le régime de travail des agents du chemin de fer métropolitain de Paris et de la société des transports en commun de la région parisienne est fixé par des arrêtés interministériels, ces dispositions ont, en ce qui concerne le personnel de la RATP, été implicitement mais nécessairement abrogées par l'effet conjugué, d'une part, de l'article 31 de la loi du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne, qui prévoit que le statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est établi par une délibération du conseil d'administration de la régie approuvée par arrêté interministériel et complété par des conventions collectives, et, d'autre part, de l'article 17 de la même loi qui donne compétence au directeur général de la régie pour prendre « toutes mesures relatives à sa gestion » ; que ces dispositions ont, en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, été elles ;mêmes abrogées à compter de l'entrée en vigueur du décret portant statut de la Régie autonome des transports parisiens prévu par la même ordonnance ; que l'article 4 de ce décret, en date du 7 janvier 1959, dispose que le statut du personnel en vigueur à la date de sa publication reste applicable et peut être modifié par délibération du conseil d'administration de la régie approuvée par le ministre chargé des transports et le ministre chargé des finances ; que l'article 133 du statut ainsi modifié énonce que « les conditions du travail qui ne sont pas réglées par les dispositions figurant dans les autres titres du présent statut sont fixées, par instructions et notes de service, dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur » ; qu'il résulte de la combinaison de ces différents textes que les dispositions en litige, relatives au « traitement du temps de nuit effectué hors roulement », pouvaient légalement être édictées par note de service de la Régie autonome des transports parisiens ;

Considérant, en second lieu, que les arrêtés des 12 novembre et 29 décembre 1942 continuent à régir les conditions de travail des agents de la RATP dans la mesure où les autorités successivement compétentes en application de la loi du 21 mars 1948 et de l'ordonnance du 7 janvier 1959 n'en ont pas disposé autrement ; que le paragraphe 3 de l'article 9 de l'arrêté du 12 novembre 1942, relatif notamment à la réglementation du travail des agents des réseaux d'autobus, et le paragraphe 3 de l'article 12 de l'arrêté du 29 décembre 1942, relatif à la réglementation du travail des agents du réseau métropolitain, prévoient que, pour les catégories de personnel concernées par ces arrêtés, les heures de travail effectuées sous certaines conditions au ;delà de la durée maximum de travail « sont considérées comme des heures supplémentaires et majorées » ; que le paragraphe 6 de l'article 4 de l'arrêté du 29 décembre 1942 dispose que « le temps effectué en dérogation au ;delà du maximum journalier de travail est considéré comme du temps supplémentaire » et « donne droit à compensation » ; que le repos journalier, qui n'est pas rémunéré, ne peut venir en déduction du repos compensateur, sous peine que soit méconnue l'obligation de compensation du temps supplémentaire qui résulte de ces dispositions ; que, toutefois, cette obligation ne s'impose que lorsque sont en cause des périodes de temps supplémentaire de travail effectivement réalisées au ;delà de la durée maximum du travail et non lorsque, comme en l'espèce, l'employeur décide de soumettre volontairement au régime du temps supplémentaire des heures réalisées dans la limite de cette durée maximum ; qu'ainsi, l'auteur de la note de service en litige a pu, sans méconnaître en tout état de cause les dispositions des arrêtés des 12 novembre et 29 décembre 1942, prévoir que, lorsque le travail de nuit hors roulement est regardé comme du temps supplémentaire, le repos compensateur auquel il donne droit est diminué de la durée du repos journalier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours en appréciation de légalité présenté par M. X et autres doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCP Piwnica ;Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, mandataire de M. Jean ;Marc X et autres, chargée à ce titre, de leur donner connaissance de cette décision, à la Régie autonome des transports parisiens et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269536
Date de la décision : 11/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - RÉGIME DE TRAVAIL DES AGENTS DE LA RATP - A) ABROGATION IMPLICITE DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 3 OCTOBRE 1940 PAR LES ARTICLES 17 ET 31 DE LA LOI DU 21 MARS 1948 - B) CONSÉQUENCE - LÉGALITÉ - FIXATION PAR NOTE DE SERVICE DES MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DE NUIT.

01-09-02 a) Si l'article 2 de la loi du 3 octobre 1940 dispose que le régime de travail des agents du chemin de fer métropolitain de Paris et de la société des transports en commun de la région parisienne est fixé par des arrêtés interministériels, ces dispositions ont, en ce qui concerne le personnel de la RATP, été implicitement mais nécessairement abrogées par l'effet conjugué, d'une part, de l'article 31 de la loi du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne, qui prévoit que le statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est établi par une délibération du conseil d'administration de la régie approuvée par arrêté interministériel et complété par des conventions collectives, et, d'autre part, de l'article 17 de la même loi qui donne compétence au directeur général de la régie pour prendre « toutes mesures relatives à sa gestion ».,,b) Il résulte de cette abrogation implicite, et du régime juridique mis en place par l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne et des textes pris pour son application, que la compétence pour fixer les modalités de prise en compte du temps de travail à la RATP a été transférée des ministres visés par l'article 2 de la loi du 3 octobre 1940 aux organes de direction de la RATP.

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - TRANSPORTS URBAINS - RÉGIME DE TRAVAIL DES AGENTS DE LA RATP - A) ABROGATION IMPLICITE DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 3 OCTOBRE 1940 PAR LES ARTICLES 17 ET 31 DE LA LOI DU 21 MARS 1948 - B) CONSÉQUENCE - LÉGALITÉ - FIXATION PAR NOTE DE SERVICE DES MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DE NUIT.

65-01-03 a) Si l'article 2 de la loi du 3 octobre 1940 dispose que le régime de travail des agents du chemin de fer métropolitain de Paris et de la société des transports en commun de la région parisienne est fixé par des arrêtés interministériels, ces dispositions ont, en ce qui concerne le personnel de la RATP, été implicitement mais nécessairement abrogées par l'effet conjugué, d'une part, de l'article 31 de la loi du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne, qui prévoit que le statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est établi par une délibération du conseil d'administration de la régie approuvée par arrêté interministériel et complété par des conventions collectives, et, d'autre part, de l'article 17 de la même loi qui donne compétence au directeur général de la régie pour prendre « toutes mesures relatives à sa gestion ».,,b) Il résulte de cette abrogation implicite, et du régime juridique mis en place par l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne et des textes pris pour son application, que la compétence pour fixer les modalités de prise en compte du temps de travail à la RATP a été transférée des ministres visés par l'article 2 de la loi du 3 octobre 1940 aux organes de direction de la RATP.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2006, n° 269536
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : ODENT ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269536.20060111
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