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09/01/2006 | FRANCE | N°281152

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 janvier 2006, 281152


Vu l'ordonnance du 19 mai 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 311-1, 3°, et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande d'une part, l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie e

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Vu l'ordonnance du 19 mai 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 311-1, 3°, et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande d'une part, l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la défense ont rejeté sa demande du 28 juillet 2004 tendant à obtenir le versement de l'indemnité due à raison de l'interruption de son mandat de président du conseil d'administration de la société nationale des poudres et explosifs du fait de la limite d'âge, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 677 897,04 euros au titre de ladite indemnité et, enfin, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

Vu le décret n° 83-102 du 15 février 1983 ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été nommé membre du conseil d'administration de la société nationale des poudres et explosifs (SNPE) par décret du 29 juin 1999, puis président de ce conseil par décret du 10 octobre 2001 ; que, par lettres du 28 février 2002 et du 11 octobre 2002, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a fixé sa rémunération annuelle brute et l'a informé qu'il pourrait percevoir, si votre mandat est interrompu, un capital égal à deux fois le montant de votre rémunération annuelle brute. Ce capital n'est pas dû en cas de démission, de faute ou de non-renouvellement du mandat ; que M. X a été atteint par la limite d'âge de soixante cinq ans le 27 mai 2004 ; qu'il a été mis fin à ses fonctions à compter de cette date par un décret du 3 juin 2004 ; qu'il a réclamé, par une lettre du 28 juillet 2004, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le versement du capital représentant deux années de rémunération annuelle au motif que l'interruption de son mandat avant sa date d'échéance prévue n'est pas due à une démission, une faute ou un non-renouvellement ; qu'il demande l'annulation des décisions implicites rejetant cette réclamation et la condamnation de l'Etat à lui verser cette indemnité ;

Considérant que le mandat d'administrateur de la SNPE est de 5 ans par application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et du décret du 15 février 1983 portant organisation de la SNPE ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 1984, le président du conseil d'administration est, dans les entreprises auxquelles est applicable l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983, nommé pour la durée de son mandat d'administrateur ; que, toutefois, la limite d'âge pour les présidents de conseil d'administration des sociétés, entreprises et établissements du secteur public visés à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983, au nombre desquels se trouve la SNPE, est fixée à soixante cinq ans par l'article 7 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; que la survenance de la limite d'âge ainsi fixée entraîne de plein droit la fin du mandat de président du conseil d'administration de cette société et ne constitue pas une interruption de celui-ci avant son terme ; que, par suite, M. X n'a pas droit au versement de l'indemnité prévue en cas d'interruption de son mandat de président du conseil d'administration ; qu'ainsi ses conclusions tendant à l'annulation des décisions lui refusant le versement de cette indemnité et à la condamnation de l'Etat à lui verser cette indemnité doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281152
Date de la décision : 09/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2006, n° 281152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281152.20060109
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