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09/01/2006 | FRANCE | N°275791

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 janvier 2006, 275791


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Djedjiga X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord ...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Djedjiga X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le PREFET DE POLICE peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 novembre 2003, de la décision du 12 novembre 2003 du PREFET DE POLICE refusant de renouveler son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X excipe de l'illégalité de la décision du 8 août 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales abrogeant sa précédente décision du 16 mars 2001 lui accordant l'asile territorial ; que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 8 août 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été effectivement notifiée à Mlle X le 14 octobre 2003 ; que, par ailleurs, en supposant même que cette décision ait été notifiée le 17 novembre 2003 en même temps que la décision du PREFET DE POLICE refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressée, le recours administratif qu'elle a présenté le 9 janvier 2004 contre ces deux décisions a interrompu le délai de recours contentieux qui a recommencé à courir à compter de la notification de la décision du 26 mars 2004 du ministre rejetant le recours gracieux contre la première décision et le recours hiérarchique contre la seconde ; que l'intéressée a contesté ces trois décisions par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 mai 2004, soit dans le délai de recours ; que, par suite, la décision du 8 août 2003 n'était pas définitive quand Mlle X a excipé de son illégalité au soutien de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 20 septembre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que le ministre de l'intérieur a, par une décision du 16 mars 2001, accordé à Mlle X le bénéfice de l'asile territorial en raison des menaces qui pesaient sur elle en Algérie du fait de l'exercice à titre libéral de sa profession de psychologue ; que si l'intéressée a effectué du 17 février 2002 au 4 mars 2002 un voyage en Algérie pour se rendre au chevet de sa mère âgée de 72 ans et hospitalisée en raison d'une complication du diabète dont celle-ci est atteinte, les conditions de son séjour en Algérie, notamment de son hébergement dans sa famille, ne révèlent pas que les menaces liées à son activité professionnelle et à son mode de vie qui ont justifié la décision du 16 mars 2001, aient cessé ; que, dans ces conditions, en abrogeant par sa décision du 8 août 2003 sa précédente décision, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, faisant droit à l'exception d'illégalité de la décision ministérielle du 8 août 2003, a annulé son arrêté du 20 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros que demande Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à Mlle Djedjiga X.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275791
Date de la décision : 09/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2006, n° 275791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275791.20060109
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