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09/01/2006 | FRANCE | N°270878

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 janvier 2006, 270878


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 25 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Hassen X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europé

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 25 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Hassen X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…)3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 12 juin 2002,de la décision du 11 juin 2002 du PREFET DE LA GIRONDE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois que le PREFET DE LA GIRONDE n'a pas procédé préalablement à l'édiction de l'arrêté de reconduite à la frontière du 25 mai 2004, à l'examen de la situation née de l'état de santé de M. X qui lui avait présenté un certificat médical faisant état de la nécessité où il était de demeurer en France à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 7 novembre 2003 ; que le préfet devait procéder à cet examen, conformément à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié, pris en application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi son arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté préfectoral du 24 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la SCP de Chaisemartin-Courjon en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Hassen X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement et du territoire.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270878
Date de la décision : 09/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2006, n° 270878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270878.20060109
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