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06/01/2006 | FRANCE | N°264975

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 janvier 2006, 264975


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 24 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Janick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Bordeaux confirmant le jugement du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 087 francs par mois (165,71 euros) jusqu'à la date de son départ en r

etraite en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 24 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Janick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Bordeaux confirmant le jugement du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 087 francs par mois (165,71 euros) jusqu'à la date de son départ en retraite en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la discrimination opérée par l'administration en matière de logement des agents du ministère de la défense affectés à La Réunion ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 165,71 euros par mois à compter de sa demande et jusqu'à la date de son départ en retraite, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une instruction en date du 20 juillet 1992, relative au logement du personnel du ministère de la défense dans les départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la défense a prévu que les agents civils et militaires affectés outre-mer et en service dans la garnison peuvent demander l'attribution d'un logement moyennant redevance ; qu'en vertu de cette instruction les personnels de recrutement local ne peuvent bénéficier d'un tel logement ;

Considérant que M. X, ouvrier d'Etat, recruté localement et affecté dans les services du ministère de la défense à la Réunion, dont la demande tendant à bénéficier de l'attribution d'un logement dans les conditions prévues par l'instruction susmentionnée a été rejetée, a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion d'une demande d'indemnité en réparation du préjudice que lui a causé cette différence de traitement avec les agents recrutés hors du département ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 8 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif en date du 9 décembre 1999 rejetant sa demande ;

Considérant que pour rejeter les conclusions indemnitaires de M. X, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir constaté que l'instruction du 20 juillet 1992 était illégale, a considéré que le préjudice dont l'intéressé se prévalait était sans lien avec cette illégalité ; qu'elle en a déduit que la circonstance que cette instruction aurait illégalement institué un avantage en matière de logement aux agents mutés à La Réunion était sans influence sur son droit à réparation ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a ni méconnu les termes du litige dont elle était saisie, ni entaché sa décision, suffisamment motivée, d'aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 décembre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 3 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Janick X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 2006, n° 264975
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264975
Numéro NOR : CETATEXT000008237598 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-06;264975 ?
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