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04/01/2006 | FRANCE | N°288341

France | France, Conseil d'État, 04 janvier 2006, 288341


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M Yousef X, demeurant ... ; M Yousef X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 25 septembre 2005 par laquelle le consul général de France au Caire a rejeté sa demande d'un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au consul général de France au Caire de lui délivrer ce visa sous astreinte de 1 000 euros par jour de retar

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M Yousef X, demeurant ... ; M Yousef X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 25 septembre 2005 par laquelle le consul général de France au Caire a rejeté sa demande d'un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au consul général de France au Caire de lui délivrer ce visa sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que ce refus, qu'il a contesté devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, porte une atteinte grave à sa liberté individuelle ; que toutes les conditions légales permettant l'obtention d'un visa de court séjour sont remplies ; qu'en raison de cette atteinte à une liberté fondamentale la condition d'urgence est elle aussi remplie ; qu'enseignant, il entend profiter d'un congé pour venir en France grâce à ce visa touristique ;

Vu la saisine de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France contre la décision du 25 septembre 2005 du consul général de France au Caire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie, rejeter une requête par une ordonnance sans instruction ni audience ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M X, qui fait état de la profession d'enseignant en Egypte, a demandé au consul général de France à Port Said (Egypte) un visa de court séjour afin de se rendre en France pour des motifs touristiques ; que le consul général a rejeté cette demande par décision du 25 septembre 2005 ; que M X a contesté ce refus devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; que si, dans l'attente qu'il soit statué sur son recours administratif, M X a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'une demande de suspension de ce refus de visa, la circonstance invoquée qu'il le priverait de la possibilité de profiter de ses congés pour visiter la France ne caractérise pas une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 ; que les conclusions de sa requête aux fins de suspension doivent en conséquence être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; qu'il en va de même de ses conclusions aux fins d'injonctions ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Yousef X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yousef X.

Une copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jan. 2006, n° 288341
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 04/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288341
Numéro NOR : CETATEXT000008223734 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-04;288341 ?
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