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28/12/2005 | FRANCE | N°275880

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 28 décembre 2005, 275880


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 2004, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nicolas A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;



Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 2004, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nicolas A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 août 2004, de la décision du 18 août 2004 du PREFET DE POLICE lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. A a bénéficié de plusieurs autorisations de séjour successives qui lui ont été délivrées en 2002 et 2003 afin qu'il puisse être traité médicalement en France ; que, toutefois, au vu de l'évolution de l'état de santé de l'intéressé, le PREFET DE POLICE a refusé, le 18 août 2004, de renouveler l'autorisation de séjour dont bénéficiait M. A, puis a pris à son encontre, le 24 septembre 2004, l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ; que si M. A soutient que le suivi de l'affection dont il souffre ne peut être effectué en Côte d'Ivoire et produit des certificats médicaux à l'appui de cette affirmation, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, au vu notamment de l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police en date du 28 avril 2004, que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier en Côte d'Ivoire des deux bilans de santé annuels, associant des prélèvements sanguins et urinaires et des radios du squelette, qui lui sont nécessaires ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 24 septembre 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que ledit arrêté était entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le régime de sécurité sociale en vigueur en Côte d'Ivoire ne prévoirait pas la prise en charge des examens prescrits ; qu'il n'est pas établi que la situation de crise dans ce pays aurait interrompu le fonctionnement des services hospitaliers ; qu'ainsi, et pour les raisons qui viennent d'être énoncées, la décision du PREFET DE POLICE du 18 août 2004 n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 novembre 2004 du tribunal administratif de Paris annulant son arrêté du 24 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 12 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant ce tribunal est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à M. Nicolas A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275880
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 275880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275880.20051228
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