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28/12/2005 | FRANCE | N°275816

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 28 décembre 2005, 275816


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 2004, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er octobre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Zoumana A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 2004, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er octobre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Zoumana A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 octobre 2003, de la décision du 13 octobre 2003 du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : I - Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 : (...) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 ;

Considérant que M. A, atteint d'une grave maladie oculaire d'origine génétique, a bénéficié de deux autorisations de séjour d'une durée d'un an qui lui ont été délivrées en 2001 et 2002 afin qu'il puisse être traité en France ; que toutefois, au vu de l'évolution de l'état de santé de l'intéressé, le PREFET DE POLICE a refusé, le 13 octobre 2003, de renouveler l'autorisation de séjour dont bénéficiait M. A puis a pris à son encontre, le 1er octobre 2004, l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ; que si M. A soutient que le traitement de l'affection dont il souffre ne peut être effectué au Mali et produit des certificats médicaux à l'appui de cette affirmation, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, au vu notamment de l'avis du médecin-chef de la préfecture de police du 13 juin 2003, qui est suffisamment motivé, que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine, notamment à l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique, d'un suivi médical approprié à l'évolution de sa maladie au terme des deux années de traitement en France ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er octobre 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que l'état de santé de M. A faisait obstacle à ce qu'il soit reconduit à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite :

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 octobre 2003 du PREFET DE POLICE portant refus de séjour est devenue définitive ; que l'intéressé ne peut, dès lors, exciper de son illégalité ;

Sur les autres moyens :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE a pu ordonner la reconduite à la frontière de M. A sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et serait, par suite, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que M. A ait été reconnu invalide à 80 % par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) et se soit vu attribuer l'allocation d'adulte handicapé est sans incidence sur la légalité de la mesure attaquée dès lors qu'il n'est pas allégué que son état de santé le mettrait dans l'impossibilité de rejoindre son pays d'origine ; que M. A ne peut davantage utilement se prévaloir de sa bonne intégration et du fait qu'il bénéficiait, jusqu'au retrait de son titre de séjour, d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er octobre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susanalysées doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 12 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée, ainsi que ses conclusions devant le Conseil d'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à M. Zoumana A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275816
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 275816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275816.20051228
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