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28/12/2005 | FRANCE | N°274301

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 28 décembre 2005, 274301


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elden A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre

la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non com...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elden A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 juillet 2003, de la décision du préfet de police du 26 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que les pièces versées au dossier, qui ne sont pas contestées, permettent de tenir pour établi que M. A vit habituellement en France depuis le mois de janvier 1993, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de séjour du 26 juin 2003 ; qu'en particulier, si les pièces produites pour les années 1994 et 1996 sont moins nombreuses, elles constituent avec celles correspondant aux années 1993, 1995 et aux années suivantes un faisceau d'indices attestant, de manière suffisamment probante, de la continuité du séjour habituel de l'intéressé sur le territoire français ; que, par suite, le préfet de police ne pouvait légalement lui refuser à cette date le bénéfice des dispositions du 3° de l'article 12 bis susvisé, ni décider, par arrêté du 1er octobre 2003, de sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 septembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 1er octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eldeen A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2005, n° 274301
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 28/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274301
Numéro NOR : CETATEXT000008219140 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-28;274301 ?
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