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28/12/2005 | FRANCE | N°273378

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 273378


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Quirino Y.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir

entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, Maître des Requête...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Quirino Y.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité cap-verdienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 mars 2004, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 15 mars 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 bis de la même ordonnance : « L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifié par lettre recommandée à l'adresse de M. Y qui en a accusé réception le 18 mai 2004 ; que le recours pour excès de pouvoir contre cette décision n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Cergy Pontoise que le 27 mai 2005, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 7 jours prévu par le I précité de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'aucune circonstance n'est établie ni même alléguée qui serait de nature à relever l'intéressé de la forclusion ; qu'ainsi la demande de M Y était tardive et donc irrecevable ; que par suite le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y ;

D E C I D E :

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Article 1er : le jugement du 1er juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 14 mai 2004 du PREFET DU VAL D'OISE décidant la reconduite à la frontière de M. Y, est annulé.

Article 2 : La demande de M. Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Quirino Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273378
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 273378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273378.20051228
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