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28/12/2005 | FRANCE | N°253720

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 253720


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT (ADIS), dont le siège est 11, rue de Beauze, à Aubusson (23200), représentée par sa présidente en exercice et par LE SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX (SNPAM), dont le siège est 5, rue de la Porte d'Eau à Dunkerque (59140), représenté par son président en exercice ; L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT et LE SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX demandent au Conseil d'Etat :

1°)

de rectifier pour erreur matérielle la décision du 13 novembre 2002 p...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT (ADIS), dont le siège est 11, rue de Beauze, à Aubusson (23200), représentée par sa présidente en exercice et par LE SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX (SNPAM), dont le siège est 5, rue de la Porte d'Eau à Dunkerque (59140), représenté par son président en exercice ; L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT et LE SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 13 novembre 2002 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêté du 5 septembre 2001 de la ministre de la jeunesse et des sports en tant qu'il approuve les dispositions du VII du règlement de la commission spécialisée des dans et équivalents de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées prévoyant que des bonifications de temps et d'âge sont accordées aux membres de la commission nationale et des comités directeurs de ladite fédération ainsi que des bureaux ou conseils exécutifs de l'Union européenne de taekwondo et de la Fédération mondiale de taekwondo et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur requête ;

2°) d'annuler l'ensemble des dispositions de l'arrêté du 5 septembre 2001 maintenues par la décision dont est poursuivie la rectification ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 305 euros qu'ils demandent ensemble au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Vérot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (....) » ;

Considérant que, par une décision du 13 novembre 2002 rendue sous le n° 240066, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT et le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX a, d'une part, annulé l'arrêté du 5 septembre 2001 de la ministre de la jeunesse et des sports en tant qu'il approuve les dispositions du VII du règlement de la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées prévoyant que des bonifications de temps et d'âge sont accordées aux membres de la commission nationale et des comités directeurs de cette fédération ainsi que des bureaux ou conseils exécutifs de l'Union européenne de taekwondo et de la Fédération mondiale de taekwondo et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT et le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX demandent la rectification pour erreur matérielle de la décision du 13 novembre 2002 ;

Considérant que les moyens tirés de ce que, contrairement à ce qui est écrit dans les motifs de la décision du 13 novembre 2002, ce n'est pas la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées qui fixe les tarifs du droit de présentation, mais l'assemblée générale de la fédération, de ce qu'en instituant une tarification non prévue par une convention de délégation de service public, les auteurs de l'arrêté attaqué ont méconnu les principes de la législation en vigueur et de ce que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été respectées, ne sont en tout état de cause pas de nature à être soulevés au soutien d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Sur le défaut de réponse à moyen :

Considérant, en premier lieu, que les intéressés soutiennent que le Conseil d'Etat n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les principes généraux du droit et « l'article 34 de la Constitution de 1958 » interdisent que les dispositions attaquées aient pu être prises par arrêté, entachant ainsi sa décision d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que, toutefois, en considérant « que l'article 17-2 de la loi du 16 juillet 1984 prévoit que les conditions de délivrance des dans et grades équivalents sont approuvées par arrêté du ministre chargé des sports » et « que, dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que de telles dispositions devaient être prises par décret en Conseil d'Etat, qu'en outre, l'arrêté attaqué n'était pas subordonné à l'intervention préalable d'un décret d'application de l'article 17-2», le Conseil d'Etat a répondu au moyen soulevé par les requérants ;

Considérant, en second lieu, que, dans leur mémoire en réplique dans l'affaire n° 240066, les requérants ont soulevé le moyen tiré de la violation par l'arrêté attaqué des dispositions de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 40, et de ses décrets d'application ; que, quoique la décision dont la rectification est demandée ne comporte pas le visa de ce mémoire, le Conseil d'Etat a répondu à ce moyen ;

Sur le défaut de visa du mémoire en réplique:

Considérant que l'omission dans l'arrêt litigieux du visa du mémoire en réplique est sans incidence sur la régularité de cette décision qui énonce les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est fondée ; que, par suite, il n'y a pas lieu de rectifier les visas de la décision du 13 novembre 2002 ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de modifier les motifs non plus que le dispositif de la décision du 13 novembre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT et le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX ne sont pas fondés à demander une rectification d'erreur matérielle ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT et le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT et du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT et du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT, au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253720
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 253720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Garabiol
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:253720.20051228
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