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28/12/2005 | FRANCE | N°240538

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 240538


Vu 1°/, sous le n° 240538, la requête, enregistrée le 27 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association « MEDECINS DU MONDE », dont le siège social est situé, 62, rue Marcadet à Paris (75018), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'association susvisée demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande d'habilitation en date du 26 juillet 2001, en vue d'être autoris

ée à accéder aux zones d'attente ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somm...

Vu 1°/, sous le n° 240538, la requête, enregistrée le 27 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association « MEDECINS DU MONDE », dont le siège social est situé, 62, rue Marcadet à Paris (75018), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'association susvisée demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande d'habilitation en date du 26 juillet 2001, en vue d'être autorisée à accéder aux zones d'attente ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 240904, la requête, enregistrée le 27 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association « MEDECINS DU MONDE », dont le siège social est situé, 62, rue Marcadet à Paris (75018), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'association susvisée demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 6 septembre 2001 fixant la liste des associations humanitaires admises à accéder aux zones d'attente en tant qu'il l'exclut de cette liste ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 95-507 du 2 mai 1995, modifié par le décret n° 98-510 du 17 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de l'association « MEDECINS DU MONDE »,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 quater ajouté par la loi du 6 juillet 1992 à l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : « I. L'étranger qui arrive en France par la voie maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer dans le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans la zone d'attente du port ou de l'aéroport pendant le temps nécessaire à son départ, et s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée... V ... Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès... des associations humanitaires à la zone d'attente » ; que ces conditions d'accès ont été fixées par le chapitre II du décret du 2 mai 1995, modifié par le décret du 17 juin 1998, et dont l'article 7 dispose : « Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre des affaires étrangères, fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente dans les conditions fixées par le présent chapitre... Tout refus d'habilitation doit être motivé... » ;

Considérant que, s'il appartient au ministre de l'intérieur de veiller à ce que l'accès des associations humanitaires habilitées n'entrave pas, selon les termes de l'article 1er du décret du 2 mai 1995, « le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures », il ne ressort pas des pièces du dossier que le nombre total de visites qu'aurait permises l'habilitation d'une association humanitaire supplémentaire par rapport à celles qu'il a admises, aurait été de nature à compromettre le respect de cette exigence ; que le ministre n'apporte aucune précision de nature à identifier les motifs propres à l'association requérante justifiant que soit écartée la demande de cette association ; que, dans ces conditions, la décision de refus d'admission de l'association requérante et l'arrêté attaqué, en tant qu'il exclut cette dernière de la liste des associations habilitées à accéder aux zones d'attente, doivent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'association « MEDECINS DU MONDE » demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 6 septembre 2001 fixant la liste des associations humanitaires admises à accéder aux zones d'attentes, en tant qu'il exclut l'association « MEDECINS DU MONDE », et la décision implicite de rejet de la demande d'habilitation de cette association en date du 26 juillet 2001 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association « MEDECINS DU MONDE » et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 240538
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 240538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:240538.20051228
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