Vu, enregistrée le 21 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 5 septembre 2001 du président du tribunal administratif de Nantes transmettant, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. Salim YX ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 14 juin 2001, présentée par M. Salim YX, demeurant ..., et tendant :
1°) à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Casablanca de procéder à la transcription de son mariage avec Mme Malika Y, sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard ;
2°) à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser la somme de 350 Dh versée indûment par son épouse pour la délivrance d'un visa ;
3°) à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 200 000 F (30 489,80 euros) au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'attitude du consulat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 46 ;1917 du 19 août 1946, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Casablanca de transcrire le mariage de M. YX :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 août 1946 modifié sur les attributions des agents diplomatiques et consulaires en matière d'état civil : « Les fonctions d'officiers de l'état civil sont exercées à l'étranger par les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire… » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du même décret, les agents mentionnés à l'article 1er transcrivent sur des registres prévus à cet effet les actes concernant les ressortissants français qui ont été établis par les autorités locales dans les formes usitées dans le pays ;
Considérant que M. YX a demandé au consul général de France à Casablanca de transcrire sur les registres de l'état civil l'acte relatif à son mariage avec Mlle Malika Y, célébré le 30 juin 1990 à Casablanca ; que sa requête devant le Conseil d'Etat tend à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de procéder à cette transcription ; que le litige ainsi soulevé, qui se rapporte au fonctionnement des services de l'état civil, placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, échappe à la compétence des juridictions administratives et ressortit exclusivement à celle des juridictions judiciaires ;
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat :
Considérant que les allégations du requérant relatives aux fautes qu'auraient commises les services consulaires à son égard ainsi qu'à l'égard de sa femme ne sont assorties d'aucun élément probant ; que ses prétentions ne peuvent, par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions de M. YX tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Casablanca de transcrire sur les registres de l'état civil l'acte relatif à son mariage avec Mlle Y sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. YX est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Salim YX et au ministre des affaires étrangères.