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28/12/2005 | FRANCE | N°238378

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 238378


Vu, enregistrée le 21 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 5 septembre 2001 du président du tribunal administratif de Nantes transmettant, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. Salim YX ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 14 juin 2001, présentée par M. Salim YX, demeurant ..., et tendant :

1°) à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Casablanca de procéder à la transcription de

son mariage avec Mme Malika Y, sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par...

Vu, enregistrée le 21 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 5 septembre 2001 du président du tribunal administratif de Nantes transmettant, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. Salim YX ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 14 juin 2001, présentée par M. Salim YX, demeurant ..., et tendant :

1°) à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Casablanca de procéder à la transcription de son mariage avec Mme Malika Y, sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard ;

2°) à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser la somme de 350 Dh versée indûment par son épouse pour la délivrance d'un visa ;

3°) à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 200 000 F (30 489,80 euros) au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'attitude du consulat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 46 ;1917 du 19 août 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Casablanca de transcrire le mariage de M. YX :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 août 1946 modifié sur les attributions des agents diplomatiques et consulaires en matière d'état civil : « Les fonctions d'officiers de l'état civil sont exercées à l'étranger par les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire… » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du même décret, les agents mentionnés à l'article 1er transcrivent sur des registres prévus à cet effet les actes concernant les ressortissants français qui ont été établis par les autorités locales dans les formes usitées dans le pays ;

Considérant que M. YX a demandé au consul général de France à Casablanca de transcrire sur les registres de l'état civil l'acte relatif à son mariage avec Mlle Malika Y, célébré le 30 juin 1990 à Casablanca ; que sa requête devant le Conseil d'Etat tend à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de procéder à cette transcription ; que le litige ainsi soulevé, qui se rapporte au fonctionnement des services de l'état civil, placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, échappe à la compétence des juridictions administratives et ressortit exclusivement à celle des juridictions judiciaires ;

Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat :

Considérant que les allégations du requérant relatives aux fautes qu'auraient commises les services consulaires à son égard ainsi qu'à l'égard de sa femme ne sont assorties d'aucun élément probant ; que ses prétentions ne peuvent, par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions de M. YX tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Casablanca de transcrire sur les registres de l'état civil l'acte relatif à son mariage avec Mlle Y sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. YX est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Salim YX et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2005, n° 238378
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 238378
Numéro NOR : CETATEXT000008253568 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-28;238378 ?
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