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23/12/2005 | FRANCE | N°288404

France | France, Conseil d'État, 23 décembre 2005, 288404


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de conserver ses copies d'examen pour ce qui concerne l'épreuve de l'UV2 « synthèse d'économie et de comptabilité » du diplôme d'études supérieures comptables et financières, session de 2005, épreuve qui a eu lieu

le 6 décembre 2005 à Montpellier.

il expose qu'il a participé aux ép...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de conserver ses copies d'examen pour ce qui concerne l'épreuve de l'UV2 « synthèse d'économie et de comptabilité » du diplôme d'études supérieures comptables et financières, session de 2005, épreuve qui a eu lieu le 6 décembre 2005 à Montpellier.

il expose qu'il a participé aux épreuves nécessaires à l'obtention du diplôme d'études supérieures comptables et financières ; que pour obtenir ce diplôme, les candidats doivent passer une épreuve écrite, de cinq heures pour l'UV2, relative à la « synthèse économie et comptabilité » ; que l'épreuve dans l'académie de Montpellier s'est déroulée le 6 décembre 2005 sans incident ; que, toutefois, il a été convoqué, le 16 décembre, pour passer à nouveau l'épreuve de l'UV2, le 3 janvier 2006 ; qu'il conteste la légalité de cette invalidation ; qu'à l'effet de sauvegarder ses droits, il est utile et urgent d'ordonner que ses copies d'examen soient conservées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 ;

Vu le décret n° 88-80 du 22 janvier 1988 relatif au diplôme préparatoire aux études comptables et financières, au diplôme d'études comptables et financières, au diplôme d'études supérieures comptables et financières et abrogeant le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures ;

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 45-172 du 8 avril 1987 ;

Vu l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat n° 288-403 du 23 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-3, et L. 522-3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la distribution par erreur, le 5 décembre 2005, dans un lycée de Saint-Brieuc, du sujet de l'épreuve « synthèse d'économie et de comptabilité » du diplôme d'études supérieures comptables et financières, dont le déroulement avait été fixé au lendemain 6 décembre, le ministre chargé de l'enseignement supérieur a décidé d'invalider cette épreuve ; que M. Patrick X qui avait participé à l'épreuve litigieuse a, à l'instar des autres candidats, reçu des services académiques une nouvelle convocation à la même épreuve pour le mardi 3 janvier 2006, de 13 heures à 18 heures ;

Considérant que par une première requête enregistrée sous le n° 288403, M. X a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins qu'il ordonne la suspension tant de la décision invalidant l'épreuve que de la mesure subséquente prescrivant la réitération de celle-ci ; que dans le but d'assurer la sauvegarde de ses droits en qualité de candidat il demande par la présente requête au juge des référés, d'enjoindre à l'autorité administrative, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code précité, de conserver, en ce qui le concerne, les copies de l'épreuve de « synthèse d'économie et de comptabilité » qui a eu lieu le 6 décembre 2005 ;

Considérant que l'utilité de la mesure sollicitée n'apparaît pas établie dès lors que, par une ordonnance rendue ce jour, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la requête aux fins de suspension de M. X ; qu'au demeurant, il convient de relever que les copies des candidats à des examens ou concours administratifs sont regardées comme ayant le caractère de documents administratifs nominatifs, communicables à chaque candidat pour ce qui le concerne, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 susvisée et selon les modalités qu'elle définit ; qu'il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de se réclamer auprès de l'administration du bénéfice de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. X ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Patrick X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Patrick X.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 288404
Date de la décision : 23/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2005, n° 288404
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:288404.20051223
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