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23/12/2005 | FRANCE | N°288389

France | France, Conseil d'État, 23 décembre 2005, 288389


Vu, enregistrée le 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. René Georges X, demeurant à ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le décret n° 2005-1536 du 8 décembre 2005 portant création de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 500 000 F. CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm

inistrative ;

il expose que l'illégalité du décret découle de l'incompétence r...

Vu, enregistrée le 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. René Georges X, demeurant à ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le décret n° 2005-1536 du 8 décembre 2005 portant création de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 500 000 F. CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose que l'illégalité du décret découle de l'incompétence ratione materia et ratione loci de son auteur ; qu'en effet, le Premier ministre a usurpé les pouvoirs de l'exposant qui s'est autoproclamé président de la Polynésie française ; que le décret méconnaît des dispositions d'ordre public international qui résultent de la souveraineté des Etats qui composent le statut de pays de la Polynésie française ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 13 et 14 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3, L. 761-1 et R. 741-12 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que c'est en se référant à cet article que M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension du décret du 8 décembre 2005 portant création de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française ; qu'il ne justifie en rien de l'urgence qui s'attacherait à l'intervention du juge des référés ; qu'en outre, les moyens invoqués reposent sur l'affirmation suivant laquelle le Premier ministre signataire du décret contesté, aurait empiété sur une compétence que le requérant prétend s'être attribuée ; qu'une telle requête est manifestement dénuée de toute pertinence ; qu'il y a lieu d'en prononcer le rejet, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; que la présente requête, qui sert en réalité de prétexte à son auteur pour se répandre en invectives à l'encontre de responsables politiques et de membres du Conseil d'Etat, revêt un caractère abusif ; qu'il convient en conséquence de condamner M. X à verser au Trésor public une amende s'élevant à la contre valeur en francs CFP de la somme de 1 500 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. René Georges X est rejetée.

Article 2 : M. René Georges X est condamné à payer au Trésor public une amende s'élevant à la contre valeur en françs CFP de la somme de 1 500 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges X et au Receveur général des Finances.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 288389
Date de la décision : 23/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2005, n° 288389
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:288389.20051223
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