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16/12/2005 | FRANCE | N°288063

France | France, Conseil d'État, 16 décembre 2005, 288063


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X, qui élit domicile ... ; Mlle MOINADI TOILIBOU demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Réunion de lui délivrer un passeport ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Réunion d

e lui délivrer un passeport ;

elle expose qu'elle sollicite le bénéfice de l'aide ...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X, qui élit domicile ... ; Mlle MOINADI TOILIBOU demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Réunion de lui délivrer un passeport ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un passeport ;

elle expose qu'elle sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment son article 20 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'exercice des pouvoirs qu'il confère au juge des référés à la condition qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant qu'en l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a, par l'ordonnance attaquée, constaté, après avoir tenu une audience publique, que le refus du préfet de la Réunion de délivrer un passeport à la requérante, motivé par la circonstance que l'intéressée, qui avait déposé à la préfecture un dossier incomplet, n'avait pas déféré à l'invitation qui lui avait été faite de compléter ce dossier, ne faisait pas apparaître une telle atteinte ; qu'il est manifeste que l'appel formé contre cette ordonnance est dénué de fondement ; que la requête doit, par suite être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans les conditions prévues par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle X.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Réunion.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 2005, n° 288063
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 16/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288063
Numéro NOR : CETATEXT000008255244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-16;288063 ?
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