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16/12/2005 | FRANCE | N°265895

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 16 décembre 2005, 265895


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA Y... DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 6 février 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Henriette X... A et de confirmer la légalité de son arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'

homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA Y... DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 6 février 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Henriette X... A et de confirmer la légalité de son arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 décembre 2003, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 27 novembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que Mme A, âgée de 69 ans à la date de l'arrêté attaqué, soutient qu'elle est âgée, qu'elle a toutes ses attaches familiales en France et n'a plus de famille dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme A, entrée en France le 19 juillet 2003, réside chez sa fille de nationalité française, ses sept autres enfants demeurent au Congo ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard à la durée du séjour en France de l'intéressée et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet est, dès lors, fondé à soutenir que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est à tort fondé sur un tel motif pour annuler son arrêté du 6 février 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : La carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que, d'une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision refusant à Mme A, ascendante d'une ressortissante française, la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale incompatible avec une reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de solliciter l'avis du médecin expert de la santé publique avant de refuser à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 12 bis, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ; que, comme il vient d'être dit, Mme A ne remplit pas effectivement les conditions fixées par l'article 12 bis ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 27 novembre 2003 serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 27 novembre 2003 lui refusant un titre de séjour ;

Sur les autres moyens :

Considérant que l'arrêté du 6 février 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A, qui comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui le fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur son état de santé ; que Mme A n'entre, par ailleurs, dans aucune des catégories mentionnées à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 24 février 2004 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 février 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme A un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 février 2004 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mme Henriette X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265895
Date de la décision : 16/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2005, n° 265895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265895.20051216
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